Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction ;
2°) d’annuler la décision implicite née 13 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 29 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est illégale en l’absence d’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire ;
-
la compétence de l’auteur du rapport d’enquête comme la transmission de ce dernier au chef d’établissement ne sont pas établis en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
-
la compétence de l’auteur de la décision d’engagement des poursuites n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ; cette décision est insuffisamment motivée ;
-
les droits de la défense ont été méconnus ;
-
la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
-
les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 12 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… alors incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision du 29 août 2022 la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire pour des faits survenus le 31 juillet 2022. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de cette sanction a été rejeté implicitement le 13 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné de procéder à son extraction :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction de M. B…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
L’article L. 232-4 du même code prévoit que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Par courrier du 27 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 précité. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
D’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. »
D’autre part, aux termes des articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code les rédacteurs du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peuvent siéger en commission de discipline.
En l’espèce et en l’absence de production du rôle de la commission de discipline, celle-ci ne peut être regardée comme régulièrement composée. Ainsi, le requérant est fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 29 août 2022, laquelle a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision 13 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me David, la somme que celui-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 13 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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