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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 286 499,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts H résultant de l’agression subie en service par le caporal B H le 1er avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat est tenu de réparer l’ensemble des préjudices causés par l’agression dont a été victime M. B H, sapeur-pompier, dans l’exercice de ses fonctions, en raison de la faute de service ou de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le servie du caporal G ou à défaut sur le fondement de protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de loi du 11 juillet 1983 ;
— il a indemnisé la totalité des préjudices à hauteur de 286 499,90 euros correspondant à :
— 269 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 050 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
— 5 611,61 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 776,66 euros au titre de la perte de revenus issus de son activité de sapeur-pompier professionnel pour la période allant du 4 au 17 mai 2017 ;
— 2 672,23 euros au titre de la perte de revenus issus de son activité de sapeur-pompier volontaire pour la période allant du 1er avril 2016 au 17 mai 2017 ;
— 228 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 61 723,85 euros au titre des pertes de revenus professionnels futurs ;
— 106 481,40 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 4 718,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 30 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— et 6 108,40 euros au père de la victime, M. A H, au titre des frais d’aménagement de son logement, des troubles dans ses conditions d’existence, des frais de déplacement et de son préjudice d’affection, 4 500 euros à la mère de la victime, Mme F I J I K épouse H, au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’affection et 1 000 euros à chacune des deux sœurs de la victime, Mme C et Eva H.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut à la limitation de l’indemnité demandée à hauteur de 51 202,40 euros.
Il soutient que l’indemnisation de la perte de revenus actuels peut être évaluée à la somme de 2 340,91 euros, l’incidence professionnelle à 3 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 1 881,73 euros, le déficit fonctionnel permanent à 20 941,76 euros, l’assistance par tierce personne à 3 822 euros, les souffrances endurées à 10 366 euros, le préjudice esthétique temporaire à 850 euros, le préjudice d’agrément à 5 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 1 000 euros et le préjudice d’affection des parents à 1 000 euros chacun ; les autres postes de préjudices invoqués par le FGTI ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E représentant la préfecture de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable le caporal G, de violence sur la personne du caporal B H pour avoir, le 1er avril 2016, décroché la main de la victime qui se trouvait alors en équilibre debout sur une corniche de la caserne, afin de remettre en place le drapeau européen qui s’était enroulé sur lui-même. Cet acte a eu pour conséquence la perte d’équilibre et la chute de la victime d’une hauteur de huit mètres qui a occasionné plusieurs fractures. M. G a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 12 février 2021, infirmé le jugement précité en ce qu’il a jugé que M. G avait commis une faute personnelle détachable du service et jugé que cette faute était qualifiable de faute de service. Par une décision du 6 janvier 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a alloué à M. H, victime de cette agression ainsi qu’à sa famille, la somme globale de 286 499,90 euros. Par un courrier du 31 août 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits des victimes, a alors demandé à l’Etat le remboursement de cette somme. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le FGTI demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 286 499,90 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit au remboursement :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice en lien avec des faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir une indemnité en réparation de l’intégralité des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Le premier alinéa de l’article 706-4 du même code prévoit que cette indemnité est allouée par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui, instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, a le caractère d’une juridiction civile statuant en premier ressort. Le dernier alinéa de l’article 706-9 du même code précise que cette même indemnité est versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du même code dispose, enfin, que ce fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes ». Aux termes de l’article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont les dispositions, applicables au litige, sont aujourd’hui reprises à l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " I – La protection dont bénéficient [] les sapeurs-pompiers professionnels, [] en vertu de l’article L. 4123-10 du code de la défense [] couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions []. ". Si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article L. 4123-10, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
5. En l’espèce, M. B H, sapeur-pompier, a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été victime de violences à l’occasion de ses fonctions le 1er avril 2016. L’État était dès lors tenu, au titre de la protection instituée par l’article L. 4123-10 du code de la défense, de réparer le préjudice résultant de ces violences. Il s’ensuit que le FGTI a droit au remboursement par l’État de l’indemnité qu’il a versée aux consorts H à raison de ces mêmes violences. Le FGTI, qui a versé la somme de 273 591,50 euros à M. B H, 6 258,40 euros à M. A H, 4 650 euros à Mme F H et 1 150 euros à Mme C H, soit une somme totale de 285 649,90 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale, est ainsi subrogé dans les droits des victimes, dans la limite de cette somme.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire, notamment par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées suivant les règles gouvernant la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le Fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Dans ces conditions, le FGTI n’est pas fondé à se prévaloir du montant des indemnités accordées en application de la décision de la CIVI. Il appartient au juge administratif de déterminer l’étendue des préjudices des victimes dans les droits desquelles est subrogé le FGTI au vu des justificatifs qu’il a versés au dossier.
S’agissant des préjudices de M. B H :
Concernant les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé :
7. Le FGTI sollicite une somme de 497 euros au titre des dépenses de santé qu’il a versées à M. B H et qui sont restées à sa charge. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ces frais correspondent à des frais de podologie et à quatre séances de psychothérapie. Le FGTI produit les factures et des pièces démontrant que M. B H consultait un podologue et un psychiatre. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judicaire du 22 décembre 2019 que cette prise en charge est en lien avec les séquelles de sa chute. Enfin, il ressort des conclusions n°2 de l’expertise de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions que si la mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris et la caisse nationale militaire de sécurité sociale ont pris en charge une partie des dépenses de santé, le reste à charge de M. B H a été de 497 euros. Dès lors, les dépenses de santé peuvent être évaluées à 497 euros.
Frais d’assistance à l’expertise judiciaire :
8. Le FGTI sollicite une somme de 1 050 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire qu’il a versées à M. B H. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de la CIVI du 6 janvier 2021 et de la facture produite au dossier que cette somme correspond aux honoraires versés au Dr D pour assister la victime dans ses démarches d’expertise. Ces frais sont justifiés et le FGTI est fondé à en demander le remboursement à l’Etat.
Frais d’assistance par tierce personne :
9. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 décembre 2019 ainsi que de la décision de la CIVI du 6 janvier 2021 que compte tenu de son accident, M. B H a dû avoir recours à une assistance par tierce personne non qualifiée, évaluée à 3 heures par jour pour la période du 8 avril au 16 mai 2016 puis du 18 mai au 16 juin 2016. Il résulte également de l’instruction que sur la période du 18 juin au 31 juillet 2016, il a dû également recourir à l’assistance d’une tierce personne à raison de 1h30 par jour, puis 5h par semaine pour les périodes allant du 28 août au 8 septembre 2016, du 10 au 28 septembre 2016 et du 1er au 23 octobre 2016. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros pour cette période. Ce poste de préjudice peut ainsi être évalué à 4 910 euros.
Perte de gains professionnels et incidence professionnelle :
10. D’une part, s’agissant des pertes de gains professionnels issues de l’activité de sapeur-pompier pressionnel de M. B H, le FGTI sollicite une somme de 776,66 euros pour la période allant du 4 au 17 mai 2017 et une somme de 35 056,30 euros pour la période allant du 18 mai 2017 au 6 septembre 2020. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de la CIVI à la suite de l’examen des bulletins de solde de M. B H pour la période d’août 2015 à avril 2017, que son traitement mensuel moyen peut être évalué à 1 700 euros net. Ainsi, sur la période allant du 4 au 18 mai 2017, la perte de traitement peut être calculée à la somme de 793 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son agression, M. B H a été contraint d’arrêter son activité de sapeur-pompier professionnelle à laquelle il a été déclaré définitivement inapte le 7 juin 2017. La perte de traitement peut être évaluée à 37 376 euros pour la période allant du 18 mai 2017 au 6 septembre 2020.
11. D’autre part, le FGTI doit être regardé comme sollicitant une somme de 2 672,23 euros correspondant aux indemnités versées à M. B H au titre des pertes de gains professionnels issues de son activité de sapeur-pompier volontaire pendant son hospitalisation, soit du 1er avril 2016 au 17 mai 2017. La réalité de ce préjudice n’est pas contestée par le préfet qui fait valoir que la perte de cette indemnité peut être évaluée à 180,07 euros par mois dès lors que la victime percevait en moyenne, de juillet 2015 à mars 2016, 1 620,64 euros par mois, soit une somme de 2 340,91 euros pour la période d’incapacité temporaire totale du 1er avril 2016 au 17 mai 2017. Enfin, le FGTI sollicite une somme de 8 367,86 euros au titre de la perte de gains professionnels issue de l’activité de sapeur-pompier volontaire de la victime pour la période allant du 18 mai 2017 au 6 janvier 2021. Sur la base d’une indemnité de 180,07 euros par mois, la perte de gains peut être évaluée à 7 857,01 euros. Ainsi la perte de gains peut être évaluée à 48 366,92 euros.
12. Par ailleurs, M. B H a perçu une somme de 499,38 euros à la suite d’une mission d’intérim en qualité d’ouvrier agroalimentaire du 16 au 31 mai 2017. Il résulte également de l’instruction que ce dernier a travaillé en qualité d’employé au sein de la société SAS Axium à compter du 12 juin 2017 et a perçu jusqu’au 6 septembre 2020 une somme de 36 358,08 euros. Au cours de cette période, il également perçu un capital réforme « perte de solde et d’indemnité » d’un montant de 43 440 versé par le groupement miliaire de prévoyance des armées (GMPA). Enfin, il est constant que M. B H n’a pas bénéficié d’une pension militaire d’invalidité visant à réparer les pertes de revenus, l’incidence professionnelle de l’incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel. Il en résulte que M. B H a perçu une somme totale de 80 297,46 euros. Le montant de cette somme étant supérieur aux pertes de gains professionnels demandées, les conclusions à ce titre doivent être rejetées.
13. Enfin, le FGTI doit être regardé comme sollicitant une somme de 61 739,69 euros au titre des pertes de gains professionnels pour la période allant du 7 septembre 2020, date à laquelle la victime a retrouvé un emploi en qualité de négociateur immobilier lui permettant selon les écritures « d’avoir un revenu équivalent à celui de son activité de sapeur-pompier volontaire », jusqu’à ses 55 ans. Toutefois et comme le soutient le préfet de police, ce poste de préjudice n’est pas démontré par les pièces du dossier. Il ne résulte pas plus de l’instruction que depuis le 7 septembre 2020 jusqu’à la date de lecture du présent jugement, M. B H aurait subi une perte de gains professionnels par rapport à son activité antérieure. Dans ces conditions, ces concluions doivent être rejetées.
14. Au titre de l’incidence professionnelle, si M. B H a dû cesser son activité de sapeur-pompier à la suite des séquelles de son accident et s’il subit une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son déficit fonctionnel permanent de 13%, l’incidence professionnelle subie par le requérant peut être évaluée à la somme de 31 930,54 euros correspondant au reliquat de l’indemnité de capital réforme qui a été versée au requérant par le GMPA.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que M. B H a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise judiciaire à 100% du 1er avril au 7 avril 2016, les 17 mai 2016 et 17 juin 2016, du 1er au 27 août 2016, le 9 septembre 2016, du 29 au 30 septembre 2016 et du 24 octobre au 19 novembre 2016, puis à 80% du 8 avril au 16 mai 2016, du 18 mai au 16 juin 2016, à 50% du 18 juin au 31 juillet 2016, à 30% du 1er au 23 octobre 2016, à 25% du 28 août au 8 septembre 2016, du 10 au 28 septembre 2016 et du 20 novembre au 31 décembre 2016 et enfin à 15% du 1er janvier 2017 au 16 mai 2017. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 3 557,6 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel permanent de M. B H en lien avec sa chute a été évalué à 13%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 17 mai 2017, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au FGTI, une somme de 30 000 euros.
Souffrances endurées :
17. Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. B H à un taux de 4.5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 200 euros.
Préjudices esthétiques :
18. Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. B H à un taux de 3 sur 7, du 1er avril au 8 juillet 2016 durant laquelle M. B H a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant et le préjudice esthétique permanent à un taux de 1 sur 7 en raison des cicatrices au niveau du genou, du poignet et du calcanéum. Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire du 1er octobre 2019 que ces cicatrices sont devenues presque invisibles. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice, en l’évaluant à la somme 1 500 euros.
Préjudice d’agrément :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 22 décembre 2019 que M. B H pratiquait avant la date de survenue du dommage plusieurs activités sportives, qu’il a depuis dû cesser en raison des séquelles de sa chute. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en accordant à la victime la somme de 10 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B H en lien avec sa chute peuvent être évalués à la somme de 58 714,6 euros à laquelle il convient de déduire la provision de 10 000 allouée par la CIVI, soit une somme totale de 48 714,60 euros. Ainsi, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au FGTI la somme globale de 48 714,60 euros.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
21. D’une part, Le FGTI sollicite une somme de 1 500 euros au titre des frais de déplacement de M. A H pour visiter son fils lors de son hospitalisation et une somme de 108,40 euros correspondant aux frais d’aménagement de son logement afin de pouvoir accueillir son fils à la suite de son hospitalisation. Toutefois, et comme le soutient le préfet de police, le FGTI ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces frais. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
22. D’autre part, il résulte de l’attestation produite par les parents de M. B H, que ces derniers ainsi que leurs deux filles ont subi un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence en lien avec les séquelles de la chute de leur fils et frère. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation, à une somme de 1 000 euros à verser à chacun des deux parents, M. A H et Mme F I J I K, épouse H et 500 euros à chacune des deux sœurs, Mme C et Eva H.
23. Enfin, si le FGTI est fondé à obtenir auprès de l’Etat le remboursement de l’indemnité qu’il a versée aux consorts H, c’est dans la limite de la subrogation dont il bénéficie. Or, la somme de 1 000 euros qu’il a versée aux intéressés, correspondant à l’application au bénéfice de celui-ci par la CIVI de l’article 700 du code de procédure civile, n’entre pas dans le champ de cette subrogation, laquelle est limitée au montant des réparations mises à la charge du responsable du dommage. Par suite, les conclusions du FGTI tendant à ce que l’Etat lui rembourse cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser au FGTI la somme totale de 51 714,60 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. Le FGTI demande que les sommes allouées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa réclamation préalable. Il suit de là que le FGTI est fondé à demander que la somme de 51 714,60 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l’Etat.
26. La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au FGTI une somme de 51 714,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 2 janvier 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera au FGTI une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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