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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 sept. 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, le Pays de Montbéliard Agglomération, représentée par M. B C, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage d’Arbouans, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir l’exécution de l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le Pays de Montbéliard Agglomération soutient que :
— L’aire de grand passage d’Arbouans occupée sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 par un groupe composé de familles sédentaires domiciliées sur le territoire de l’agglomération qui a forcé l’entrée et ne remplit pas les conditions d’admission prévues par le règlement intérieur de l’aire ;
— La tentative d’échange avec le groupe le 8 septembre 2025 a été un échec, les occupants l’ont refusé et ont refusé de communiquer leurs identités. En conséquence, un courrier de mise en demeure de quitter les lieux leur a été remis et affiché à l’entrée de l’aire le 9 septembre 2025. Il a été suivi d’une seconde mise en demeure le 12 septembre et d’un constat d’huissier le même jour, ainsi que d’un dépôt de plainte au commissariat ;
— Il y a urgence car le maintien illégal du groupe qui ne remplit pas les conditions pour s’installer à cet endroit perturbe l’utilisation normale de l’aire, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage ;
— L’occupation illégale constitue une rupture d’égalité de traitement entre les usagers, gens du voyage, du service public ;
— L’occupation illégale fait craindre des risques quant aux branchements électriques non conformes qui ont été réalisés, aux risques d’inondation de l’aire ;
— Il n’existe aucune contestation sérieuse de la mesure sollicitée, compte tenu des mises en demeure effectuées le groupe a pleinement conscience de l’illégalité de sa situation ;
— Le Pays de Montbéliard Agglomération subit un préjudice financier du fait de cette occupation illégale (eau, électricité, curage des réseaux à effectuer après le départ du groupe, mise à disposition d’une benne à ordures, prestation supplémentaire facturées par le gestionnaire de l’aire, frais de remise en état du site dont la clôture a été endommagée).
La procédure a été régulièrement communiquée au représentant du groupe d’occupants sans titre, le 17 septembre 2025 à 9h55, par voie de notification administrative. Ceux-ci n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 11h45 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. A et Mme D, pour le Pays de Montbéliard Agglomération qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et confirment la présence du groupe d’occupants sans titre sur l’aire de grand passage d’Arbouans au moment de l’audience ;
— les occupants sans droit ni titre de l’aire d’Arbouans n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’une fiche de constat datée du 8 septembre 2025, rédigée par la directrice de la société gestionnaire de l’aire de grand passage d’Arbouans, d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 septembre 2025 à 14h30, tous deux produits au dossier par le Pays de Montbéliard Agglomération, ainsi que des propos tenus à l’audience, qu’un groupe composé d’individus portant au moins trois noms de famille différents (Adolphe, Adel et Reinhard) avec environ 80 véhicules et caravanes d’après le nombre de plaques relevées, s’est installé depuis le 6 septembre 2025 sur l’aire de grand passage d’Arbouans appartenant au Pays de Montbéliard Agglomération.
3. En dépit d’une tentative de médiation le 8 septembre 2025, puis de deux mises en demeure de quitter les lieux, notifiées les 9 et 12 septembre 2025 remises en main propre et affichées à l’entrée du site, ce groupe s’est maintenu sur ladite aire, en refusant les échanges qui lui étaient proposés par son gestionnaire, alors qu’il n’est pas contesté en défense qu’il ne remplissait pas les conditions pour y séjourner en application du règlement intérieur et qu’il s’y était introduit irrégulièrement en endommageant la clôture du site.
4. Enfin, il est constant en l’état de l’instruction que le maintien de ce groupe sur l’aire d’Arbouans perturbe l’utilisation normale de cet équipement, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage géré par le Pays de Montbéliard Agglomération. Il résulte également des constats effectués sur place que des branchements électriques non conformes ont été réalisés, créant un danger pour les usagers de l’aire. Il n’est pas plus contredit que l’occupation irrégulière de l’aire est de nature à créer un préjudice financier au Pays de Montbéliard Agglomération.
5. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du Pays de Montbéliard Agglomération tendant à la libération de l’aire en litige. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, la collectivité requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de quitter sans délai l’aire de grand passage d’Arbouans en évacuant tous les véhicules présents sur le terrain, à leurs frais. Cette évacuation sera, au besoin, effectuée avec le concours de la force publique.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 20 euros par jour de retard et par occupant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Pays de Montbéliard Agglomération et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage d’Arbouans.
Fait à Besançon, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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