Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2422448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422448 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision, qui s’assimile à un retrait de carte, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et qu’aucun avis ne lui a été communiqué ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il est père de trois enfants français et non de deux enfants français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ne permet pas au préfet de refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans pour un motif d’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le dispositif de la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans la mesure où il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour mais le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet s’est fondé sur une condamnation isolée dans un contexte de séparation d’avec sa compagne et de conflit parental ;
— elle est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 novembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 4 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les pièces d’identité française de ses trois enfants mineurs.
Par une lettre du 4 avril 2025, le tribunal a également demandé au préfet de police de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’avis de la commission du titre de séjour du 26 février 2024 visé dans l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police persiste dans ses conclusions.
Il soutient, en outre, que :
— il s’est référé, par une erreur de plume, à l’avis émis par la commission du titre de séjour car cette commission n’a en réalité pas émis d’avis en l’absence de présentation du requérant ;
— l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas du refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025 à 22 heures 45, M. B, représenté par Me Hmad, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2025 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra,
— et les observations de Me Hmad, représentant M. B, en sa présence.
Des notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 10 et 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1985, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2009. Après avoir été admis au séjour au cours de l’année 2011, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont la validité expirait le 15 janvier 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B et a décidé de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
3. Ces stipulations de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article R. 432-8 de ce code : » Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
6. Dans le cas où, sans y être légalement tenue, l’administration sollicite l’avis d’un organisme consultatif, elle doit, en principe, procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
7. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, la situation de M. B n’entre pas dans les cas de figure prévus à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans pour le motif tiré de la menace grave à l’ordre public que sa présence en France représente. Pour autant, il est constant que le préfet de police, qui soutient avoir convoqué à M. B à une réunion de la commission du titre de séjour le 26 février 2024 à 13 heures 45, a néanmoins décidé de saisir cette commission avant de refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de l’intéressé. S’il ressort des pièces du dossier que la commission n’a finalement émis aucun avis, le préfet de police indique que c’est en raison de l’absence de présentation de l’intéressé à la réunion à laquelle il a été convoqué. Toutefois, M. B soutient qu’il n’a jamais reçu la convocation produite par le préfet de police. Or l’administration, en dépit de cette contestation de l’intéressé, n’a pas apporté la preuve de l’envoi et de la réception de la convocation en cause. Dans ces conditions, M. B, qui a été privé, en l’espèce, de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations sur le motif d’ordre public que le préfet de police entendait opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les conditions rappelées au point 3 du présent jugement, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du
15 juillet 2024.
Sur l’injonction :
10. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. ArmoëtLa présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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