Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 nov. 2025, n° 2501762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 et complétée le 27 septembre 2025, M. B… A… :
- forme opposition à la contrainte émise le 14 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône lui réclame la somme de 1 096 euros relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er février au 31 mai 2025 ;
- demande de prononcer l’annulation des frais de commissaire de justice ;
- d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de « revoir sa position ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de M. A… n’était pas accompagnée de la contrainte du 14 janvier 2025 et ce, malgré les mentions figurant sur l’avis de signification du 31 juillet 2025. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2025, notifiée le 25 septembre 2025, M. A… s’est borné, par un courrier enregistré le 27 septembre 2025, à transmettre les mêmes justificatifs qu’à l’appui de sa requête. Ainsi, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas transmis la contrainte du 14 janvier 2025 dont il entend former opposition, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 27 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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