Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé de quitter le territoire français et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France, y résidant et y exerçant une activité professionnelle de manière continue ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée eu égard à la durée de sa présence, la nature et la durée de ses liens en France, la circonstance qu’il ait déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- ladite interdiction procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 13 février 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1996 à Monastir en Tunisie, déclare être entré en France le 16 août 2023, dépourvu de visa, et s’y être maintenu. Consécutivement à un contrôle de la gendarmerie, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, par un arrêté du 9 juillet 2025. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… soutient qu’il dispose d’une vie privée et familiale stable et durable en France, de telle sorte que la décision en litige lui porte une atteinte disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, son activité professionnelle a débuté dans le département des Hauts-de Seine le 2 octobre 2023 en tant que chauffeur-livreur. Elle s’est poursuivie le 19 avril 2024, selon la date d’entrée mentionnée sur ses fiches de salaire, en tant que plongeur de cuisine dans un restaurant situé à Ramatuelle, puis le 19 mars 2025, dans un autre restaurant situé à Cogolin. Si la responsable de ce dernier établissement décrit un salarié exemplaire, fiable et apprécié, il n’en demeure pas moins que son activité professionnelle est récente, discontinue et exercée de manière irrégulière, en l’absence de tout titre de séjour l’y autorisant. D’autre part, si le requérant soutient que de nombreux membres de sa famille sont présents sur le territoire français, certains ayant d’ailleurs la nationalité française, il ne précise aucunement le lien qu’il entretien avec ces derniers. Dans ces circonstances, M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il n’établit pas, par suite, que cette mesure d’éloignement soit de nature à comporter, pour sa situation personnelle ou familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du préfet du Var en date du 9 juillet 2025.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En se bornant à relever, dans sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisante et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, le préfet du Var n’a pas suffisamment motivé sa décision tel que l’exige les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 5. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée par l’arrêté du préfet du Var en date du 9 juillet 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 9 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prévoit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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