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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2505943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 de rejet de son recours préalable obligatoire contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’attribution de la prime prévue à l’article L. 4139-11 du code de la défense pour les officiers sous contrat rayés des contrôles sans avoir souscrit un autre engagement militaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation du requérant, militaire, était à Cherbourg. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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