Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Heno Jean Pierre SAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 12 novembre 2025, la société Heno Jean Pierre SAS, représentée par Me Bichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne a refusé de l’autoriser à exploiter des parcelles pour une surface de 57,9126 ha à Pluméliau ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la région Bretagne de lui délivrer une autorisation d’exploiter ;
3)°d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la région Bretagne de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploiter ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’acte attaqué est entaché d’un défaut de base ;
- l’acte attaqué est entaché d’une erreur commise dans l’interprétation de la règle applicable.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Heno Jean Pierre SAS demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne lui a refusé l’autorisation d’exploiter des parcelles pour une surface de 57,9126 ha à Pluméliau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de la région Bretagne a fixé le schéma directeur des exploitations agricoles : « Ordre de priorités (…) Il- Les priorités (…) Priorité 8 : consolidation d’exploitation ayant un IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais / Consolidation permettant à l’exploitation de dimension économique inférieure au niveau de viabilité prévu au point 2 de l’article 5 avant l’opération projetée et ayant un IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais, de se rapprocher ou d’atteindre le seuil de viabilité. / La priorité au titre de la consolidation s’applique sur la totalité des surfaces demandées par le demandeur. Cependant, après avis motivé de la CDOA, les superficies attribuées peuvent être plafonnées
à la surface permettant d’atteindre le seuil de viabilité prévu au point 2 de l’article 5. Cette
surface est calculée de la manière suivante : Surface = IDE/UTA viabilité X SAU de l’exploitation avant-projet -SAU de l’exploitation avant-projet IDE/UTA demandeur IDE/UTA Viabilité =
35 000 €/UTA / En cas de plafonnement des surfaces demandées, les surfaces demandées portant l’IDE de l’exploitation au-delà du seuil de viabilité sont considérées sollicitées en dehors de la priorité 8. / Le bénéfice de cette priorité est exclu pour l’attribution de parcelle ou îlot de parcelles se situant à plus de 5 km du siège d’exploitation. / Priorité 9 : réunion d’exploitations ou agrandissement Réunion d’exploitations tel que définie à l’article 1. / Agrandissements d’exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l’opération projetée Agrandissement à raison de surfaces au-delà de l’application de la priorité 8 en cas de plafonnement / Agrandissement d’exploitation se situant en deçà du seuil de viabilité avant l’opération projetée et ne remplissant pas le critère d’IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais / Agrandissements d’exploitations de dimension économique inférieure au seuil de viabilité avant l’opération projetée dans le cas d’une demande portant sur des parcelles situées à plus de 5 km du siège d’exploitation. / Le seuil de viabilité est précisé au point 2 de l’article 5 et caractérisé par un niveau d’IDE appelé IDE Viabilité. / Priorité 10 : autres cas d’installation / Autres cas d’installation. / Priorité 11 : autres cas / Toutes les demandes ne pouvant être classées au titre de l’une des dix premières priorités, dont celles déposées par les personnes dont l’activité professionnelle extra-agricole conduit à l’impossibilité de déterminer l’IDE/UTA, l’UTA étant à 0 (en application de l’article 4-4). (…) ». Aux termes de l’article 4 du même document : « Fixation des seuils de contrôle (…) 4 : « (…) L’IDE calculé pour l’exploitation est ramené au nombre d’unité de travail annuel (UTA) travaillant sur l’exploitation dans la limite précisée ci-dessous : chef d’exploitation ; conjoint collaborateur ; salarié en contrat à durée indéterminé. / Ces actifs sont comptabilisés au prorata du temps travaillé sur l’exploitation.
Ce temps se calcule en retirant d’un temps plein, le temps travaillé à l’extérieur. Si le temps de travail à l’extérieur est un temps plein, le nombre d’UTA est égal à 0. / Le salarié est comptabilisé s’il travaille au moins 30% du temps sur l’exploitation. Le salarié est comptabilisé s’il a été recruté depuis plus de 6 mois à la date de dépôt de la demande. Il ne peut être retenu que 2 équivalents temps plein salariés au maximum. / Les actifs ayant atteint l’âge légal de la retraite sont pris en compte, si et seulement si, ils ne perçoivent aucune pension de retraite. / Ce mode de calcul des UTA s’applique chaque fois que le critère UTA est utilisé (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour analyser la demande de la société requérante la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan a, par courrier
du 2 mai 2023, demandé à chacun des associés de cette société la transmission d’éléments complémentaires en particulier une « déclaration sur l’honneur attestant de la non perception de pension de retraite au moment du dépôt et copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition où figurent les revenus déclarés ». En demandant un tel engagement de non-perception de pension de retraite au moment du dépôt de la demande, alors que les associés n’avaient aucune garantie d’obtenir le droit d’exploiter les terres en litige, l’administration a excédé les dispositions rappelées au point précédent qui prévoient que « Les actifs ayant atteint l’âge légal de la retraite sont pris en compte, si et seulement si, ils ne perçoivent aucune pension de retraite. ». Il s’ensuit qu’elle n’a pas pu légalement estimer que « l’indicateur de développement économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) défini par l’article 4 du SDREA ne [pouvait pas] être calculé, et par conséquent [relever que] la demande ne [pouvait] relever ni de la priorité 8 : consolidation d’exploitation, ni de la priorité 9 : réunion d’exploitations ou agrandissement ».
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne lui a refusé l’autorisation d’exploiter des parcelles pour une surface de 57,9126 ha à Pluméliau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de procéder à un nouvel examen de la demande de la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la région Bretagne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Heno Jean Pierre SAS.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Heno Jean Pierre SAS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Heno Jean Pierre SAS et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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