Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 août 2025, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre d’une décision du 1er juillet 2024 de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’ANAH informe le tribunal, d’une part, que par une décision du 25 juin 2025, le recours administratif préalable de M. A a été agréé et un dossier de régularisation a été créé se substituant à la décision implicite de rejet attaquée et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 1er juillet 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 1er juillet 2025 à 8h22 au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont il a accusé réception le même jour à 16h59, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 5 août 2025.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate désignée,
A. Marquesuzaa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402216
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