Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2111538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Maire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa décision, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 août 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
15 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 19 mai 2020.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, avant de rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la postulante.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l’intéressée était sujet à critique.
5. Il est constant que Mme B a déclaré auprès de l’administration fiscale, pour les années 2017 et 2018, avoir à sa charge son enfant né en 2017, alors que le concubin de l’intéressée et père de l’enfant a effectué la même déclaration, en méconnaissance du principe fiscal selon lequel, dans le cas où l’entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d’établir des déclarations distinctes faisant ressortir soit un partage des charges familiales, soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration. En se bornant à soutenir qu’elle a commis une erreur, que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse mais par une simple ignorance, qu’elle n’en a pas tiré profit dès lors que cette erreur était sans effet sur le montant de son imposition et de celle de son concubin et que sa situation a depuis lors été régularisée, Mme B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B.
6. Les circonstances que fait valoir Mme B relatives à la recevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ajourne la demande, en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Sont également sans incidence les circonstances que fait valoir Mme B concernant sa vie familiale et professionnelle, compte tenu du motif d’ajournement de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maire et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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