Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Caillol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, le préfet ne justifiant pas que le fichier automatisé des empreintes digitales aurait été consulté conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et des décrets n° 2015-468 du 10 juin 2015 et n° 2017-1217 du 2 août 2017 ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, inexistante et qui, au demeurant, ne ferait pas grief ;
— les observations de Me Caillol, représentant M. B, présent. Me Caillol conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B ne représente nullement une menace pour l’ordre public ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 23 avril 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué du 6 août 2025 que M. B aurait été informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En tout état de cause, une telle information ne ferait pas grief. Les conclusions de M. B dirigées contre cette information inexistante et insusceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir sont donc irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été interpellé huit fois depuis 2015 pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, violence sur personne chargée de mission de service public, autres vols simples dans locaux ou lieux publics, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et récidive de refus par conducteur de véhicule de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique. En défense, le préfet ajoute que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 6 août 2025 pour des faits de dégradations de biens par incendie. Toutefois, ces faits étant contestés par l’intéressé et n’ayant donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale, ils ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. M. B, au demeurant né en France et dont la famille réside sur le territoire français, est donc fondé à soutenir qu’en l’obligeant pour ce motif à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10 . Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Caillol, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Caillol, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil, Me Caillol, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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