Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Eure portant interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2501765 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de huit mois après qu’il a été contrôlé, le 26 février 2025, avec un taux d’alcool de 1,6 gramme par litre de sang.
3. M. B fait valoir que son activité professionnelle de président du groupe « Mon Véto » qui regroupe plus de 300 cliniques vétérinaires sur l’ensemble du territoire français nécessite qu’il puisse disposer de son permis de conduire. Toutefois, l’attestation de la directrice financière du groupe selon laquelle il est amené à effectuer de très nombreux déplacements professionnels totalisant chaque année entre 60 000 et 80 000 kilomètres ne permet pas de justifier, que ces déplacements doivent systématiquement se faire en voiture et que, lorsque tel est le cas, M. B ne pourrait pas, eu égard à ses fonctions, disposer d’un chauffeur. Dans ces conditions, l’urgence décrite dans la requête n’est pas établie. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l’infraction commise par M. B, lequel a conduit avec un taux de 1,6 gramme d’alcool par litre de sang. La condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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