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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. gourmelon virginie, 26 sept. 2022, n° 2104981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal :
1°) de condamner M. B au paiement d’une amende de 900 euros prévue par les dispositions du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports et de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, au titre de l’occupation sans titre du domaine public ;
2°) au titre de l’action domaniale, d’enjoindre à M. B de procéder, si cela n’est déjà fait, à l’enlèvement à ses frais et risques de son navire et de ses éventuels points d’attache servant à son amarrage dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le 8 décembre 2017, les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ont constaté la présence sans autorisation sur le domaine public maritime de l’Etat d’un navire dénommé « D », laissé à l’état d’abandon à l’Hôpital-Camfrout ; une première mise en demeure adressée à son propriétaire a été retournée à l’expéditeur ; à la suite d’un nouveau signalement de la présence de ce même navire à Hanvec, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. B, qui l’a reçue le 7 juillet 2020 ; toutefois, il a été constaté le 3 février 2021 que le navire était échoué sur l’estran au lieu-dit Moulin Mer à Argol ;
— le 12 août 2021, Mme C a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. B, qui a été notifié à ce dernier par courrier du 6 septembre 2021, reçu le 8 septembre ; par retour de courrier, M. B a affirmé avoir procédé à la destruction de son navire ;
— compte tenu de l’inertie du contrevenant dans ses démarches, et du stationnement prolongé de son navire dans un état de délabrement avancé dans trois endroits différents du domaine public maritime, de surcroît dans une zone protégée au titre de Natura 2000 (Argol), il est demandé au tribunal de bien vouloir fixer à 900 euros la peine d’amende ;
— il y a lieu par ailleurs d’enjoindre, sous astreinte, à M. B de procéder à l’évacuation du domaine public maritime de tout déchet issu de la destruction du bateau, afin de rétablir l’intégrité des lieux.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une amende.
Il fait valoir qu’il a procédé le 17 février 2021 à la destruction de son bateau ; et en a informé immédiatement la gendarmerie maritime.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 août 2021 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie faite le 8 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé sans autorisation son navire dénommé D échoué sur le domaine public maritime sur l’estran au lieu-dit Moulin Mer à Argol.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l’administration peut y faire procéder d’office, si la loi le prévoit ou si le juge l’a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Sur l’action répressive :
3. Aux termes de l’article L.2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). » Aux termes de l’article
131-13 du code pénal : « () / Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ».
4. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 12 août 2021 que la présence non autorisée sur l’estran au lieu-dit Moulin Mer à Argol, sur le domaine public maritime de l’Etat et en zone Natura 2000, d’un navire échoué dénommé D appartenant à M. B a été constatée le 3 février 2021. M. B avait fait l’objet précédemment d’une première mise en demeure d’enlever son navire alors que celui-ci était stationné sans autorisation sur l’estran à l’Hôpital-Camfrout, mais ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur, M. B ayant changé d’adresse. Une seconde mise en demeure d’enlever le navire a en revanche été reçue par M. B alors qu’avait été constaté le stationnement sans autorisation de son navire à Hanvec. L’installation d’un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, et compte tenu de la circonstance que le site sur lequel stationnait sans autorisation le navire est situé en zone Natura 2000, il y a lieu de condamner M. B au paiement d’une amende de 900 euros.
Sur l’action domaniale :
4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation ou des éléments résultant de sa destruction, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. En outre, à l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 900 (neuf cents) euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation ou des éléments résultant de sa destruction du domaine public maritime dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’administration est autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à
M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
V. E La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2014981
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