Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2301608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Servant Terrassement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 12 octobre 2022 sous le n° 2101263, la Sarl Servant Terrassement, représentée par Me Barre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné le paiement d’une amende administrative de 15 000 euros et a assorti d’une astreinte journalière les prescriptions de son arrêté du 21 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’inspection est irrégulier dès lors que le nom de son auteur n’y figure pas ;
— elle n’a elle-même fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable, les prescriptions et sanctions imposées à la Sarl TTC EGB ne pouvant lui être opposées ;
— la procédure de suppression engagée à son encontre est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Servant Terrassement ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 janvier 2025 sous le n° 2301608, la Sarl Servant Terrassement, représentée par Me Barre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a liquidé, à hauteur de 101 000 euros, l’astreinte ordonnée par son arrêté du 26 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que ses agents ont unilatéralement classé comme déchets des éléments qui ne correspondaient pas à cette catégorie ;
— le préfet ne l’a pas mise en mesure de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté du 21 mai 2019 dès lors que la suppression a été ordonnée sans distinguer parmi les différents types d’installations classées ;
— le préfet a méconnu l’article L. 514-6 du code de l’environnement en considérant que le changement de zonage de ses parcelles devait entraîner la suppression de son activité de concassage ;
— en tout état de cause, le site est exploité conformément au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’elle exerçait une activité correspondant à la rubrique n° 2760 des installations classées pour l’environnement ;
— aucune mise en demeure n’a été valablement adressée à la Sarl TTC EGB au titre de l’aire de transit ;
— elle n’est en tout état de cause pas concernée par les mises en demeure et les prescriptions adressées à la Sarl TTC EGB ;
— le site a été remis en état et n’y subsistent que des produits minéraux ou des roches nécessaires à l’exploitation agricole ;
— les sols qu’elle occupe ne sont pas pollués ;
— aucune modification des écoulements naturels des eaux ne saurait lui être reprochée au regard de la nature des parcelles voisines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Servant Terrassement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Mayer, substituant Me Barre, pour la Sarl Servant Terrassement.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Servant Terrassement exerce une activité de terrassement et de voirie et réseaux divers sur les parcelles AX 208, 209, 210 et 211 de la commune de Saint-André, précédemment occupées par la Sarl Tous Travaux Constructions Entreprise Générale Bâtiment (TTC EGB), qui y exploitait une installation classée pour l’environnement au titre de la rubrique n° 2515-1-c. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2018. Le 29 septembre 2017, avant le départ de la Sarl TTC EGB, l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site et constaté qu’elle y exploitait également des installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, de transit et de concassage de produits minéraux. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de La Réunion a mis en demeure la Sarl TTC EGB de procéder à la mise à l’arrêt définitif de ses installations et à la remise en état du site, notamment en procédant à l’évacuation de l’ensemble des déchets présents sur le site vers les filières dûment autorisées et en mettant à disposition de l’inspection des installations classées des bordereaux de suivi de déchets, dans un délai de deux mois. Le 21 septembre 2018, l’inspection des installations classées a procédé à la visite du site et y a constaté la présence de divers déchets ainsi que l’absence de tout acte encadrant les opérations de stockage, de tri et de transit de ces déchets. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations pour les activités de stockage de déchets et de transit de produits minéraux. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de La Réunion a infligé à la Sarl Servant Terrassement une amende administrative de 15 000 euros ainsi que trois astreintes de 100 et 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution des prescriptions de l’arrêté du 21 mai 2019. Enfin, par un arrêté du 29 septembre 2023, il a liquidé partiellement cette astreinte à hauteur de 101 100 euros. Par les deux requêtes susvisées, la Sarl Servant Terrassement demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés préfectoraux des 26 juillet 2021 et 29 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2101263 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. / () III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article. »
4. La société requérante soutient en premier lieu que le rapport d’inspection en date du 2 juin 2021, sur lequel se fonde l’arrêté en litige, à défaut de porter, à côté de la signature manuscrite qui y est apposée, la mention du nom de l’inspecteur de l’environnement, ne permettait pas de connaître l’identité de ce fonctionnaire et qu’il était donc irrégulier. Il est toutefois constant que ce document, qui porte, à côté de la signature manuscrite, l’indication de la fonction de l’agent signataire et qui comporte en première page les coordonnées précises du service dont il fait partie, a bien été signé par Mme A B, désignée en qualité d’inspectrice de l’environnement par arrêté ministériel du 5 novembre 2020. Or il n’est pas allégué par la Sarl Servant Terrassement que cette fonctionnaire n’était pas compétente pour signer un tel rapport. Au demeurant, l’irrégularité tenant au défaut de mention du nom de l’inspectrice a été couverte par la signature de son supérieur hiérarchique, qui figure sur ce document, dans le cadre prévu à cet effet. Par suite, la circonstance que ce rapport ne mentionne pas le nom de l’inspecteur ayant réalisé la visite d’inspection du 29 avril 2021, n’est pas de nature, par elle-même, à entacher d’irrégularité la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / () / II. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » Aux termes du II de l’article L. 171-8 du même code : " Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré () aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. "
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de La Réunion a, par l’arrêté n° 2019-2038 du 21 mai 2019, ordonné la suppression immédiate des installations exploitées par la Sarl Servant Terrassement et une remise en état du site, sur le fondement du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Cet arrêté, dont le courrier d’accompagnement comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 23 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société requérante, laquelle s’est abstenue d’en prendre connaissance, au vu du bordereau de restitution de l’information à l’expéditeur, versé aux débats et mentionnant que le pli a été avisé mais n’a pas été réclamé.
7. Si la société requérante soutient qu’elle n’a personnellement fait l’objet d’aucune mise en demeure, telle qu’exigée par les dispositions précitées du code de l’environnement, seul l’arrêté du 21 mai 2019, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, constitue la base légale de l’arrêté en litige. La Sarl Servant Terrassement ne peut dès lors utilement exciper de l’absence de mise en demeure préalable.
8. En troisième lieu, si l’illégalité d’un arrêté de suppression des activités, pris sur le fondement du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, peut utilement être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion de la contestation de l’arrêté infligeant une amende administrative et des astreintes pris à sa suite, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté de suppression, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
9. En faisant valoir le caractère infondé de la procédure de suppression dirigée à son encontre, la Sarl Servant Terrassement doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2019 ordonnant la suppression des installations en litige. Il résulte toutefois des indications non contredites apportées en défense par le préfet de La Réunion que cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire et mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 23 mai 2019. Il résulte dès lors de l’instruction que cet arrêté, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, était devenu définitif à la date d’introduction de la présente requête. Par suite la Sarl Servant Terrassement n’est pas recevable à en exciper de l’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2301608 :
11. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité en charge des installations classées pour la protection de l’environnement d’effectuer les visites d’inspection en la présence de l’exploitant. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 7 août 2023, l’administration a adressé à la Sarl Servant Terrassement une copie du rapport d’inspection faisant suite à la visite du 2 août 2023, accompagnée d’un projet d’arrêté, et a invité cette dernière à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
12. En deuxième lieu, si la Sarl Servant Terrassement fait valoir que l’arrêté du 29 septembre 2023 « n’a pas distingué les différences de procédures applicables aux activités prétendument exploitées », ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »
14. L’astreinte en litige ayant été liquidée en raison de l’absence de remise en état du site, la Sarl Servant Terrassement ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 29 septembre 2023 a été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
15. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la conformité de l’installation classée qu’elle exploite avec le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André.
16. En cinquième lieu, la société requérante soutient qu’elle n’exploite pas une installation de stockage de déchets inertes, contrairement à la classification retenue par le préfet dans l’arrêté du 29 septembre 2023. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, l’arrêté du 29 septembre 2023, qui porte liquidation partielle d’astreinte, a été pris pour l’application de l’arrêté du 26 juillet 2021, à l’égard duquel les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées. Par suite, la Sarl Servant Terrassement ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalablement à cet arrêté.
18. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16, la Sarl Servant Terrassement ne peut utilement soutenir que les prescriptions prises par le préfet dans son arrêté du 26 juillet 2021 étaient adressées à l’ancien exploitant du site en litige.
19. En huitième lieu, pour faire valoir qu’elle a remis en état le site conformément à l’article 4, 3° de l’arrêté du 26 juillet 2021, la Sarl Servant Terrassement se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 août 2021, dont il résulte que le site était toujours encombré, à cette date, des déchets pour lesquels une amende lui a été infligée. Elle se prévaut également d’une attestation du 5 décembre 2023 de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de La Réunion, selon laquelle les parcelles AX 209, 210 et 211 sont concernées par la procédure « terres incultes », qui vise à remettre en état des terres agricoles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces parcelles auraient été remises en état conformément à l’arrêté du 26 juillet 2021. Ladite procédure ne concerne d’ailleurs pas la parcelle AX 208, sur laquelle l’inspectrice de l’environnement a constaté, au terme de sa visite réalisée le 2 août 2023, le maintien des déchets à l’origine des prescriptions ayant plus tard conduit à la liquidation de l’astreinte. En tout état de cause, la société requérante ne justifie ni même n’allègue avoir transmis au préfet un mémoire de réhabilitation tel que prévu par l’article R. 512-46-27 du code de l’environnement, ainsi que cela était précisé dans l’arrêté du 21 mai 2019 ordonnant la suppression de l’installation en litige. Il s’ensuit que la Sarl Servant Terrassement n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait conformée à la prescription lui imposant la remise en état du site.
20. En neuvième et dernier lieu, si, comme le soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport de visite du 2 août 2023, que les non-conformités relevées à cette occasion seraient de nature à entraîner une pollution des sols ou une modification des eaux de ruissellement, il n’est pas sérieusement contestable que l’amoncellement sur le site de l’exploitation de déchets, constitués de roches et de déblais, a un impact sur le paysage ainsi que sur l’usage agricole des terrains concernés, classés en zone A du plan local d’urbanisme. Au demeurant, à supposer établie l’absence de tels impacts, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la Sarl Servant Terrassement n’a pas procédé à la remise en état du site conformément aux prescriptions de l’arrêté du 26 juillet 2021.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre l’arrêté du 29 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la Sarl Servant Terrassement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos2101263 et 2301608 de la Sarl Servant Terrassement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Servant Terrassement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Nos 2101263, 2301608
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