Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 27 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Jura a assigné M. A à résidence. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 et s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors. Il se prévaut de sa relation avec une compatriote qui est enceinte et de la présence en France de ses demi-frère et sœur. Toutefois, il n’établit pas que sa compagne séjournerait en France de manière régulière et il ne démontre pas davantage la réalité et l’intensité de sa relation avec celle-ci ni avec ses demi-frère et sœur. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait exercé une activité salariée entre le 22 juin et le 29 juin 2024, ainsi qu’il ressort du contrat à durée déterminée à temps partiel versé au dossier, n’est pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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