Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 mai 2024, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 17 octobre 2023, la société Les Prolongations, représentée par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Régie autonomie des transports parisiens (RATP) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 531 132,25 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 55 661 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 626 euros au titre des préjudices subis en 2019, 2020 et 2021 consécutifs à la rénovation du viaduc de la ligne 6 ;
3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux de rénovation du tronçon Montparnasse-Bienvenüe / Trocadéro ont entraîné la fermeture de plusieurs stations ;
— elle a subi une importante dégradation des conditions d’exploitation ;
— son chiffre d’affaires a fortement chuté en 2019, 2020 et 2021 ;
— seules les entreprises situées à proximité du viaduc ont subi ce genre de nuisance ;
— elle a été victime d’une préjudice anormal et spécial ;
— son préjudice commercial est imputable aux travaux entrepris par la RATP ;
— des nuisances importantes liées au chantier l’ont empêché d’utiliser sa terrasse de manière optimale pendant deux mois ;
— la commission de règlement amiable de la RATP a procédé à l’indemnisation de plusieurs commerçants du secteur.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 4 août et 7 décembre 2023, la RATP demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter la requête de la société Les Prolongations.
Elle fait valoir que :
— aucune commission de règlement amiable n’a été instituée sur le projet de modernisation de la ligne 6 ;
— la requérante ne justifie pas de l’existence d’un lien de causalité entre la baisse d’activité et les travaux réalisés ;
— elle ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal et spécial ; la fermeture de la ligne 6 en 2019 et 2021 a impacté l’ensemble des riverains et commerçants ;
— elle ne démontre pas dans quelle mesure les travaux réalisés excéderaient les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique ;
— son commerce est demeuré accessible pendant toute la durée des travaux ;
— le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 décembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Almela, représentant la société Les Prolongations,
— et les observations de Mme A, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Prolongations, qui exploite la brasserie du même nom située 76, boulevard de Grenelle à Paris, dans le 15ème arrondissement, a demandé à la RATP, le 21 septembre 2022, qu’elle lui verse la somme de 531 132,25 euros en réparation des pertes consécutives à la réalisation de travaux entrepris sur la ligne 6 du métro parisien, entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro, au cours des étés 2019, 2020 et 2021. Par la présente requête, la société Les Prolongations demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la RATP a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et de la condamner à lui verser, à titre principal, la somme 531 132,25 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 55 661 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 626 euros, au titre des préjudices subis en 2019, 2020 et 2020 consécutifs à la rénovation du viaduc de la ligne 6.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle la RATP a implicitement rejeté la demande préalable formée par la société Les Prolongations n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics, ainsi que de ceux que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis, et de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi par un requérant, qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux qui avaient été initialement projetés par la RATP à l’été 2020 en vue de la réfection des viaducs ouest de la ligne 6 du métro parisien et l’interruption temporaire qui devait en résulter, ont été reportés à une date ultérieure. Il résulte également de l’instruction que les opérations entreprises au cours de l’année 2020 n’ont consisté qu’en des travaux de réfection et de peintures entre les stations Dupleix et Passy et n’ont conduit à aucune interruption temporaire de circulation. Enfin, il résulte de l’instruction que la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et l’état d’urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 mars 2020 susvisée ont nécessairement eu un impact sur les conditions d’exploitation de la brasserie de la société Les Prolongations en 2020. Par suite, s’il résulte de l’instruction que son chiffre d’affaires a, au titre de l’année 2020, diminué de 57, 15 % par rapport à 2018 et, au titre des mois de juillet et août 2020, diminué de 14,35 % par rapport aux mois de juillet et août 2019, cette diminution n’est pas imputable à des opérations de travaux publics menés par la RATP.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et il est constant que des travaux entrepris sur la ligne 6 du métro ont nécessité l’interruption temporaire de la circulation au cours des mois de juillet et août 2019 et au cours des mois de juillet et août 2021 et notamment la fermeture de la station de métro Dupleix. Il résulte également de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante a augmenté de 6,3 % aux mois de juillet et août 2018 par rapport aux mois de juillet et août 2017. En revanche, en 2019, son chiffre d’affaires a diminué de 8,76 % par rapport à 2018 et, aux mois de juillet et août 2019, il a diminué de 28,65 % par rapport au mois de juillet et août 2018. En 2021, son chiffre d’affaires a diminué de 67,55 % par rapport à 2018 et aux mois de juillet et août 2021, son chiffre d’affaires a diminué de 50,81 % par rapport à la même période en 2020, de 53,29 % par rapport à la même période en 2019 et de 66,68 % par rapport à la même période en 2018.
6. Toutefois, il est constant que la brasserie exploitée par la société requérante, située à proximité immédiate de la station Dupleix, est demeurée normalement accessible aux clients durant ces périodes et il n’est pas démontré que ces travaux auraient été de nature à empêcher une partie de la clientèle de s’y rendre ou l’en aurait découragé. Au surplus, s’agissant de l’année 2021, il est également constant que la pandémie de covid-19, les mesures nationales de restrictions mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 et maintenu jusqu’au 31 juillet 2022, les mesures générales nécessaires pour faire face à cette épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les restrictions de circulations imposées à la population non seulement en France et en Europe, mais aussi dans la plupart des pays du monde, ont nécessairement eu un impact sur l’activité de la société requérante en 2021 et pendant la période estivale. Il suit de là que la seule diminution du chiffre d’affaires de la société Les Prolongations pendant ces périodes et concomitamment aux travaux litigieux ne suffit pas à démontrer que les préjudices qu’elle a subis présenteraient un lien suffisamment direct et certain avec ces travaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les Prolongations doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Prolongations est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Prolongations et à la RATP.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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