Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2520165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2520165, et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence et de forme, le nom de leur signataire étant illisible ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur matérielle des faits, dès lors qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2520167, Mme B… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, le nom du signataire étant illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de d’existence d’une décision d’éloignement préalable ;
- elle est en toute hypothèse illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante transgenre de nationalité péruvienne née le 9 février 1998, indique être entrée régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2023. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, enfin, l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme B… A… enregistrées sous les n°s 2520165 et 2520167 concernent la même étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé Mme B… A… de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de Mme B… A… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées, contenues dans les arrêtés du 27 octobre 2025 versés à l’instance, ont été signées par Mme D… C…, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Contrairement à ce que soutient Mme B… A…, son nom, sa signature et sa qualité sont parfaitement lisibles. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B… A… à quitter le territoire français et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que l’intéressée, dont la situation familiale a été examinée, s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de son séjour, représente une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, et, enfin, ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait. Il doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour décider d’éloigner Mme B… A… sans délai du territoire français, au visa de l’article L. 611-1 (2° et 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 10 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que l’intéressée, qui ne le conteste d’ailleurs pas, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de son séjour, sans avoir cherché à faire régulariser son séjour, et sur ce qu’elle représente une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Toutefois, les faits en cause n’ayant donné lieu à aucune poursuite ni condamnation, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner Mme B… A… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’elle s’y trouvait en situation irrégulière après avoir dépassé la durée de son séjour autorisée, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
Pour s’en défendre, Mme B… A… fait valoir qu’elle est une femme transgenre, souffrant du VIH. Toutefois, outre qu’elle ne le démontre nullement en se bornant à verser à l’instance des convocations pour des examens au bâtiment des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat et une prescription d’Atripla, son séjour en France, qui remonte selon elle au 22 octobre 2023, était récent à la date de la décision attaquée. De plus, Mme B… A…, qui ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, ne justifie d’aucune attache familiale en France, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine, où elle ne démontre pas être isolée, jusqu’à l’âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, et dès lors au surplus qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, Mme B… A… n’a pas établi sur le territoire français des liens personnels et familiaux stables et intenses. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B… A… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme B… A… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme B… A… soutient qu’elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou en sa qualité de personne transgenre, elle ne l’établit pas en se bornant à verser à l’instance des rapports de Human Rights Watch, UNAIDS et IGG, ainsi qu’un rapport de l’OFPRA de mars 2022 sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, faisant état de préjugés, stéréotypes voire de faits de discrimination à l’encontre de celles-ci dans la société péruvienne, sans démontrer qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, Mme B… A… ne démontre pas avoir demandé l’asile en France, alors qu’il lui est par ailleurs loisible de quitter le territoire français pour tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme indiqué dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, célibataire sans charge de famille, se maintient sur le territoire français depuis l’expiration de la durée autorisée de son séjour, sans avoir cherché à faire régulariser sa situation. Pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de l’interdire de retour sur le territoire français, quand bien même elle n’a pas troublé l’ordre public. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires au vu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B… A… se bornant à évoquer sa situation de femme transgenre, au demeurant non établie par les pièces versées à l’instance, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois repose sur des faits matériellement inexacts et a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de sa disproportion, la durée de 24 mois n’étant en l’espèce pas excessive.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision portant assignation à résidence est fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments mentionnés au point 8 du présent jugement, ensemble la circonstance que Mme B… A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la décision attaquée est fondée sur ce que Mme B… A… a fait l’objet d’une décision d’éloignement, laquelle est présentement contestée. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en l’absence de d’existence d’une décision d’éloignement préalable doit donc être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de Mme B… A… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 ci-dessus, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’octroi de dépens, en tout état de cause non établis dans la présente instance, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme B… A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A…, à son conseil, Me Stephan, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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