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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2512323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 , la commune de Sallanches représentée par Me Renouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, chargé de constater l’état intérieur et extérieur du Château de la Frasse, de déterminer les causes de son effondrement partiel, d’identifier les responsabilités qui en découlent, et de définir les travaux à mettre en œuvre pour assurer la reconstruction et la reprise du chantier de réhabilitation.
Elle soutient que :
la réunion du 30 octobre n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine et l’imputabilité de l’effondrement ainsi que les mesures nécessaires à la reprise du chantier ;
l’expertise sera utile dans le cadre des procédures contentieuses qu’elle est susceptible d’engager à la suite de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société SMA en qualité d’assureur de la société NEOM représentée par Me Ballaloud, s’en rapporte à justice, tous droits et moyens étant réservés, sur la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, les sociétés Atelier du Galetaz, Mutuelle des architectes français (MAF), BTP Consultants et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, représentés par Me Charbonneau, ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée sous les réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, représentées par la SCP Briffod-Puthod-Bastid, demandent au juge des référés :
1°) de recevoir la compagnie MMA Iard SA en son intervention volontaire ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée par la commune de Sallanches au contradictoire des compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA en laur qualité d’assureurs des sociétés WM Architectes et EDS, tous droits et moyens de ces dernières expressément réservés.
Elles soutiennent que :
concernant l’entreprise WM ARCHITECTES, le contrat d’assurances souscrit auprès des MMA a pris effet le 1er janvier 2023 et a été résilié le 7 mars 2025 ; le contrat étant résilié, seule la responsabilité civile décennale est mobilisable ;
le dommage est survenu en cours de chantier de sorte que la responsabilité civile décennale ne sera pas mobilisable ;
l’assureur actuel semble être la Compagnie Allianz Iard.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la société NEOM représentée par Me Renouard demande au juge des référés :
1°) de dire qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre la charge de l’expertise aux frais avancés de la commune.
Elle soutient que ses missions de désamiantage, de déconstruction et de curage, ne présentent aucun lien avec le désordre qui affecte la structure du château.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025 les sociétés AXA France Iard et son assurée O2P représentées par Me Dessinges demandent au juge des référés :
1°) de dire qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune ;
3°) de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la mutuelle l’Auxiliaire assureur de la société Chenevier Mochkovitch représentée par Me Chantelove, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société MIL Travaux, représentée par Me Bois, formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, les sociétés WM Architectes (WMA) et Allianz Iard représentées par Me Locatelli, ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée sous les réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la société Cabinet Chenevier-Mochkovitch représenté par Me Chantelove ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société ACRO BTP représentée par Me Heinrich formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le Château de la Frasse s’est partiellement effondré dans la nuit du 29 au 30 octobre 2025 durant les travaux de sa rénovation.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Sallanches, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… domicilié 217 impasse de Tanay 74 910 Usinens, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage en litige, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Sallanches, de la société WM architectes, de la société Atelier du Galetaz, de la société EDS, de la société cabinet Chenevier-Mochkovitch, de la société BTP consultant, de la société O2P, de la société Preventivia, de la société NEOM, de la société MIL Travaux, de la société ACRO BTP, de la société Geolithe, de la société Allianz Iard, de la société AXA France Iard, de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, de la société l’Auxiliaire, de la société MIC Insurance Company, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la société MAF, de la société QBE Europe SA/NV, de la société SMA et de la société MMA Iard.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sallanches, à la société WM architectes, à la société Atelier du Galetaz, à la société EDS, à la société cabinet Chenevier-Mochkovitch, à la société BTP consultant, à la société O2P, à la société Preventivia, à la société NEOM, à la société MIL Travaux, à la société ACRO BTP, à la société Geolithe, à la société Allianz Iard, à la société AXA France Iard, à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société l’Auxiliaire, à la société MIC Insurance Company, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MAF, à la société QBE Europe SA/NV, à la société SMA, à la société MMA Iard et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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