Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2509301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509301 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme A D, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, née le 1er juin 2022, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de réexaminer sans délai leur situation d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit dans la rue avec sa fille de deux ans et qu’elles sont ainsi exposées à des traitements inhumains et dégradants ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au principe de la dignité de la personne humaine, compte tenu de son état de santé et d’extrême vulnérabilité, avec son enfant mineur de deux ans.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête au motif que Mme D et sa fille étaient déjà admises depuis le 25 mars 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social, jusqu’à ce qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation soit trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme D indique ne pas s’opposer au non-lieu et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été lu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 25 mars 2025 indiquant que Mme A D et sa fille, B C, sont admises depuis ce jour dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
3. Mme D a indiqué ne pas s’opposer au non-lieu sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
Pascale E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509301
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