Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lévi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 décembre 2006, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité d’un solde de 12 points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros, correspondant au droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- la décision du 7 décembre 2006 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route.
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 7 décembre 2006 sont irrecevables et que les moyens développés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2504763 du 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2006, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 7 décembre 2006.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Le requérant a produit, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, la photocopie de l’avis de réception postal du 7 décembre 2006. Le ministre a versé au dossier un spécimen recto-verso de la décision « 48 SI » adressée à M. A…. Pour l’application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées « 48SI » doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Il résulte de l’instruction que le pli de notification contenant la décision 48 SI en litige a été expédié par le Fichier national du permis de conduire (FNPC) par une lettre recommandée N° RA800758954, avec accusé de réception. L’accusé de réception postal, correspondant à une lettre présentée 8, avenue de Mayenne à Montauban (82000), comporte la signature du destinataire et la mention que le courrier a été distribué à la date du 7 décembre 2006, accusé réception, fourni au tribunal par M. A…. La notification, intervenue à une adresse qui correspondait alors effectivement à une adresse du requérant n’est dès lors pas irrégulière. En outre, la notification régulière de cette décision est confirmée par le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision 48 SI identique, ainsi, également, qu’une date de réception au 7 décembre 2006. Par suite, la décision comportant la mention des délais et voies de recours, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci pour la déférer au juge administratif. Le recours gracieux, formé le 21 février 2025, n’était pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux, qui avait déjà expiré, la décision contestée étant devenue définitive. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions en annulation de M. A…, dirigées contre la décision référencée 48 SI du 7 décembre 2006, lesquelles n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 mai 2025, sont tardives. Par conséquent, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement, pour un montant de 13 euros, du droit de plaidoirie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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