Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2415025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que la décision implicite attaquée méconnaît les articles L. 424-1 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction.
Il soutient qu’il a délivré à M. B… une carte de résident valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2034, remise le 5 septembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu :
- l’ordonnance du 25 juin 2024 n° 2415015/1 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 13 novembre 2000, a déposé le 20 juillet 2022 sur le téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 23 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois soit le 22 novembre 2022, une décision implicite de refus. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de non-lieu :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… une carte de résident valable du 31 juillet 2024 et 30 juillet 2034. Cette décision de délivrance est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Alors que M. B… a été muni d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, dont la dernière était valable jusqu’au 6 septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite attaquée, née le 22 novembre 2022, aurait reçu exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sont devenues sans objet, de même que les conclusions d’injonction sous astreinte. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ni sur les conclusions d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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