Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2402521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 25 mai 2004, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour. Le 13 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a délivré un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 12 septembre 2024. Le 16 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du même code, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour » étudiant concours « ) ». S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) « . Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : » l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Doubs s’est fondé sur deux motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une progression dans ses études, d’une part, et du caractère insuffisant de ses ressources, d’autre part.
5. M. A s’est inscrit en première année de licence de biologie pour l’année universitaire 2022/2023 au cours de laquelle il a obtenu une moyenne de 6,016/20 puis une seconde fois pour l’année universitaire 2023/2024 avec une moyenne de 9,848/20. Si le requérant tente de justifier la raison de son premier échec par un contexte tant administratif que personnel difficile, cette circonstance n’a toutefois pas été susceptible d’influencer les résultats obtenus par l’intéressé au cours de sa deuxième inscription en première année de licence de biologie. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible progression dans le cadre de son cursus universitaire, l’intéressé ne peut pas être regardé comme justifiant, à la date de l’arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de ses études. Par ailleurs, si une attestation de ressources de l’ambassade de la République du Tchad en France fait état de ce qu’une allocation nette mensuelle de 650 euros est allouée à M. A par ses parents, le requérant n’apporte pas la preuve de ce que cette somme lui est régulièrement versée par la seule production de deux relevés bancaires antérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut pas être regardé comme justifiant, à la date de l’arrêté attaqué, de moyens d’existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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