Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2216702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police du 8 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé par un décret de naturalisation du 24 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par la présente requête M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 8 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d’autre part, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le requérant a été naturalisé par un décret du 24 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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