Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2402676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402676, les 3 mai et 15 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que son casier judiciaire national a enregistré la dispense d’inscription au B2 accordée le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2406060 le 18 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a de nouveau refusé une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que son casier judiciaire national a enregistré la dispense d’inscription au B2 accordée le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction des affaires était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction des deux affaires a été prononcée le 9 janvier 2026 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 27 mars et 2 octobre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable en vue d’acquérir une aptitude professionnelle ou l’accès à une formation professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet, à savoir une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal correctionnel de Perpignan prononcée le 25 août 2018 pour avoir commis une rébellion et une détérioration de biens dans les locaux de la PAF des Pyrénées-Orientales le 8 juin 2016, a été dispensée d’une inscription à son casier judiciaire afin de lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle. Toutefois, si les antécédents judiciaires ont effectivement fait l’objet ultérieurement d’une mention non consultable dans les enquêtes administratives en application d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, comme cela ressort de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Montpellier du 7 juillet 2023, cette circonstance est sans influence sur la matérialité de ces faits, qui ne sont d’ailleurs pas contestés. Par suite, et alors au surplus que M. B… ne conteste pas non plus les autres faits qui lui sont reprochés dans la seconde décision, le moyen ainsi soulevé par le requérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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