Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Guyane du 13 juin 2024 portant refus délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Marciguey au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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