Annulation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2022, n° 2100377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète
de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande du 27 octobre 2020 visant
à bénéficier du dispositif de l’avantage spécifique d’ancienneté, à la reconstitution de sa carrière correspondante et à l’attribution des effets pécuniaires de celle-ci ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er février 2002 et lui verser la rémunération complémentaire qui en découle dans un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il répond aux conditions pour bénéficier l’avantage spécifique d’ancienneté, ayant exercé ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Reims
de novembre 2010 à décembre 2015, qui figure à l’annexe 2 de la directive
du 9 mars 2016 du ministre de l’intérieur relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté ;
— la prescription quadriennale ne lui a été à ce jour pas opposée ;
— sa créance ne résulte pas de l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001, reconnue par la décision du Conseil d’Etat n° 327428 du 16 mars 2011 ;
— la prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il ne pouvait pas savoir avant la publication de cette directive au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016 qu’il était éligible à ce dispositif, hypothèse que prévoient
les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
— sa créance n’est devenue donc certaine et exigible qu’à compter du 1er janvier 2017 au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2022 par une ordonnance
du 6 janvier du même mois.
Par un courrier du 25 août 2022, les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer
sur les conclusions tendant à reconstituer la carrière de M. C, dès lors qu’il y a été procédé postérieurement à l’introduction de la requête.
Les parties n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier-chef de police, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Reims depuis le 1er septembre 2002. Par une réclamation du 26 octobre 2020, l’intéressé a sollicité le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) prévu à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci le 30 octobre suivant. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de reconstituer sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l’ASA
à compter de son affectation à la CSP de Reims et de procéder au versement des sommes correspondantes à cette reconstitution.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires
de l’Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret « . Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre » () 1° en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget () « . Son article 2 dispose : » Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application
de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement,
à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir () pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° [de l’article 1er] (),
à partir du 1er janvier 2000 () ".
3. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d’abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu’elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel
du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant, a alors défini les nouveaux secteurs d’affectation concernés par cet avantage et une directive du 9 mars 2016 a redéfini, à titre rétroactif, les circonscriptions de police devant être regardées comme ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2016.
4. Il ressort de la fiche individuelle synthétique de M. C produite en défense que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, notamment reconstitué sa carrière au titre de son affectation à la CSP de Reims à compter
du 1er septembre 2002, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l’ASA. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit reconstituée sa carrière à partir
du 1er septembre 2002 ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le versement de rappels de traitement :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites,
au profit de l’Etat (), toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits
ont été acquis () « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier
à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () « . Aux termes de son article 3 : » La prescription ne court ni contre
le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même (), soit pour une cause force majeure,
ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence
de sa créance () ".
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant
des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter
du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. En l’espèce, le fait générateur de la créance litigieuse est le service
que M. C a accompli à compter du 1er septembre 2002, date de son affectation à la CSP
de Reims. Sa créance étant née le 1er septembre 2005, le délai de la prescription quadriennale
a commencé à courir le 1er janvier 2006 puis à compter du premier jour de l’année suivante pour les créances postérieures. La réclamation formée le 26 octobre 2020 a eu pour effet d’interrompre la prescription, laquelle a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2021
pour un nouveau délai de 4 ans.
8. Le ministre de l’intérieur oppose en défense la prescription quadriennale
à la demande de M. C pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2016 :
9. M. C soutient que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée,
dès lors qu’il était dans l’ignorance légitime de l’existence de sa créance avant la publication
de la directive précitée du 9 mars 2016, qui a reconnu l’existence de ses droits. Toutefois,
il appartenait au requérant, s’il s’y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l’ASA au titre
de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015
et à la publication de la directive du 9 mars 2016 en se prévalant de son affectation dans une CSP où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991, ainsi au demeurant que s’en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice
de cet avantage à compter du 1er novembre 2013. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l’administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l’ASA et de la complexité de ce régime, M. C ne saurait faire valablement état
de l’ignorance de ses droits. Par suite, il ne peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le 26 octobre 2020, date à laquelle le requérant a présenté sa demande tendant à l’octroi
de l’ASA, les créances qu’il détenait sur l’Etat pour la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2016 étaient prescrites.
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2016 :
10. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas, mais au contraire reconnaît,
que M. C peut bénéficier de l’ASA au titre de son affectation à la CSP de Reims,
qui se traduit par des réductions de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon,
a produit des effets pécuniaires au cours de la période courant à compter du 1er janvier 2016.
Il est constant que la créance du requérant née au cours de cette période n’est pas prescrite. Or,
le ministre ne fait pas valoir qu’un rappel de traitement aurait été versé à l’intéressé
et le document de synthèse joint au mémoire en défense ne permet pas de l’établir.
Dans ces conditions, M. C est fondé dans cette mesure à demander l’annulation
de la décision contestée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce versement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve qu’il n’y ait pas en fait déjà été procédé. Il n’y a pas lieu d’assortir
cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. C.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est sur la réclamation de M. C est annulée en tant qu’elle refuse le versement de rappels de rémunération pour la période postérieure au 1er janvier 2016.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. C des rappels
de rémunération au titre de la période postérieure au 1er janvier 2016 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’il n’ait pas en fait déjà été procédé à ce versement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme De Laporte, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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