Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2023, N° 2307213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance n° 2307213 du 13 juin 2023, enregistrée le 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Cocktail développement au tribunal administratif de Poitiers, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R.351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, le 13 juillet 2023 et le 4 mars 2025 sous le n° 2301614, la SAS Cocktail développement, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de Niort l’a mise en demeure de mettre en conformité le panneau publicitaire installé 51C rue de Comporté à la réglementation de la publicité et des préenseignes dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 233,13 euros par jour passé ce délai, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de Niort a mis à sa charge une astreinte de 233,13 euros par jour de retard à compter de sa notification, en application de l’arrêté du 8 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge la commune de Niort la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu à statuer sur la requête dès lors que si elle a procédé au déplacement du panneau publicitaire au cours du mois de juillet 2023, c’est uniquement afin de faire face à la pression, notamment financière, instaurée par la commune de Niort à son encontre ; la commune n’a par ailleurs pas retiré le titre exécutoire émis à son encontre le 19 juin 2023 pour un montant total de 6 790,77 euros ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2023 :
- il est entaché d’incompétence faute, pour son signataire, de justifier d’une délégation régulière relative aux mesures de police en matière de publicité ;
- l’arrêté du 8 mars 2023 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun arrêté ordonnant la mise en conformité du panneau publicitaire avec les dispositions législatives et réglementaires n’a été pris ; il est entaché d’un second vice de procédure résultant du défaut d’information du préfet, laquelle est prévue par l’alinéa 2 de l’article R. 581-82 du code de l’environnement ; ces deux vices de procédure l’ont privée d’une garantie ;
- le maire de Niort a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement dès lors que cet article concerne les seuls dispositifs publicitaires non lumineux et que si les dispositifs publicitaires lumineux relevant de l’article R. 581-40 du même code soumet ces derniers, lorsqu’ils sont scellés au sol, à l’article R. 581-33, le dispositif publicitaire installé au 51 C rue de Comporté à Niort n’est pas scellé au sol mais installé directement sur un socle en béton sans dispositif de fixation dans le sol ;
- le maire de Niort a commis une erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur ; le panneau publicitaire, haut de 5,05 mètres, se situe à 3,05 mètres de la propriété voisine, la parcelle BD n°89 ;
- la mise à sa charge d’une astreinte d’un montant de 233,13 euros par jour de retard est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, l’astreinte exigible aurait dû s’élever à la somme de 184,05 euros ;
- l’arrêté attaqué est attaché d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2023 :
- il est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière relative aux mesures de police en matière de publicité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché des mêmes vices substantiels de procédure que l’arrêté du 8 mars 2023 ;
- le maire de Niort a également méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement ;
- le maire de Niort a commis une erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur ;
- la mise à sa charge d’une astreinte d’un montant de 233,13 euros par jour de retard est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, l’astreinte exigible aurait dû s’élever à la somme de 184,05 euros ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 22 mai 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 8 mars 2023 :
- elle est entachée d’incompétence faute pour leur signataire de justifier d’une délégation régulière relative aux mesures de police en matière de publicité ;
- le maire de Niort a également méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement ;
- le maire de Niort a commis une erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur ;
- la mise à sa charge d’une astreinte d’un montant de 233,13 euros par jour de retard est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, l’astreinte exigible aurait dû s’élever à la somme de 184,05 euros ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la commune de Niort, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 7 juillet 2023, elle a délivré une autorisation d’occupation du domaine public à la société Video let setting afin de déplacer le panneau publicitaire situé au 51 C rue de Comporté et ainsi l’éloigner des limites séparatives de propriété ; ce déplacement a mis fin à l’infraction relevée le 7 novembre 2022 ; les deux arrêtés et la décision attaqués n’ont donc plus d’objet et le tribunal ne pourra que prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 4 mars 2025 sous le n° 2301976, la société par actions simplifiée (SAS) Cocktail développement, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 0026762 émis à son encontre le 19 juin 2023 par la commune de Niort en vue de recouvrer la somme de 6 790,77 euros correspondant à l’astreinte rendue exigible au titre de l’absence de mise en conformité du dispositif publicitaire dont elle est propriétaire sur la période du 3 mai 2023 au 31 mai 2023 ;
2°) de la décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de personne qui l’a émis en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun arrêté ordonnant la mise en conformité du panneau publicitaire avec les dispositions législatives et réglementaires n’a été pris ; il est entaché d’un second vice de procédure résultant du défaut d’information du préfet, laquelle est prévue par l’alinéa 2 de l’article R. 581-82 du code de l’environnement ; ces deux vices de procédure l’ont privée d’une garantie ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors, d’une part, que le procès-verbal de constat d’infraction du 7 novembre 2022 fait état de distances erronées et est, par conséquent, entaché de nullité et, d’autre part, en raison de l’annulation des arrêtés du 8 mars 2023 et du 25 avril 2023, dont elle soulève à toutes fins utiles l’illégalité par voie d’exception ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas constituée ;
-le maire de Niort a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement dès lors que cet article concerne les seuls dispositifs publicitaires non lumineux et que si les dispositifs publicitaires lumineux relevant de l’article R. 581-40 du même code soumet ces derniers, lorsqu’ils sont scellés au sol, à l’article R. 581-33, le dispositif publicitaire installé au 51 C rue de Comporté à Niort n’est pas scellé au sol mais installé directement sur un socle en béton sans dispositif de fixation dans le sol ;
- le maire de Niort a commis une erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur ; le panneau publicitaire, haut de 5,05 mètres, se situe à 3,05 mètres de la propriété voisine, la parcelle BD n°89 ;
- la mise à sa charge d’une astreinte d’un montant de 233,13 euros par jour de retard est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, l’astreinte exigible aurait dû s’élever à la somme de 184,05 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune de Niort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’annulation par voie d’exception des arrêtés du 8 mars 2023 et du 25 avril 2023 est irrecevable dès lors que la société requérante a également demandé l’annulation de ces arrêtés par voie d’action dans l’instance n° 2301614 ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Cocktail développement ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres conclut à sa mise hors de cause
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- l’avis relatif à l’indice des prix à la consommation publié au journal officiel de la République française le 24 février 2012 ;
- l’avis relatif à l’indice des prix à la consommation publié au journal officiel de la République française le 18 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la SAS Cocktail développement, et de Mme D…, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cocktail développement, dont le siège social se situe à La Roche-sur-Yon (Vendée) exerce une activité de régie publicitaire de médias depuis le 4 décembre 2008. Par un arrêté du 22 mars 2018, le maire de Niort a rejeté sa demande de pose d’un panneau publicitaire lumineux type numérique à technologie LED sur une parcelle cadastrée BD 0085, située au 51C rue de Comporté. Cette décision a été annulée par un jugement n°1801887 rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal administratif de Poitiers, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 19BX04928 du 21 décembre 2021. En conséquence, la SAS Cocktail développement a installé sur cette parcelle, à son bénéfice, ledit panneau publicitaire. Par un courrier du 7 novembre 2022, la commune de Niort a informé la requérante de ce que la pose de ce panneau était en infraction avec les articles R. 581-33 et R. 581-10 du code de l’environnement, de ce qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé et transmis au procureur de la République et de ce qu’elle était mise en demeure, en application de l’article L. 581-27 du même code, de mettre le panneau en conformité dans un délai de quinze jours. Par un arrêté n°2023-223 du 8 mars 2023, le maire de Niort l’a de nouveau mise en demeure de mettre en conformité le dispositif dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 233,13 euros par jour passé ce délai. Le recours gracieux formé par la société requérante à l’encontre de cet arrêté le 6 avril 2023 a été rejeté par une décision du 22 mai 2023. En outre, constatant que la mise en demeure n’avait pas été exécutée, le maire de Niort a mis à sa charge, par un arrêté du 25 avril 2023, une astreinte de 233,13 euros par jour de retard à compter de la notification de ce dernier arrêté. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2301614, la SAS Cocktail développement demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 mars 2023, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux, et du 25 avril 2023. Ensuite, un titre exécutoire a été émis, le 19 juin 2023, à l’encontre de la société requérante en vue de recouvrer la somme de 6 790,77 euros correspondant à l’astreinte rendue exigible au titre de l’absence de mise en conformité du dispositif publicitaire dont elle propriétaire sur la période du 3 mai 2023 au 31 mai 2023. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2301976, la SAS Cocktail développement demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger des sommes correspondantes. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301614 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que la SAS Cocktail développement a exécuté, en cours d’instance, l’arrêté du 8 mars 2023 de mise en demeure en se mettant en conformité avec les dispositions combinées des articles R. 581-33 et R. 581-40 du code de l’environnement n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’acte attaqué. Le litige conservant un objet, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Niort doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune (…) ». Aux termes de l’article L.581-27 du même code : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière (…) ». Aux termes de l’article L. 581-30 du même code, dans sa version applicable au litige : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / II. Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite (…) ».
Par l’article 1er de l’arrêté n° 2022-142 du 13 juillet 2022 portant délégation de signature et de fonction accordée à M. E… A…, le maire de Niort a donné délégation à M. A… pour signer, notamment, toutes correspondances et tous actes administratifs touchant à la règlementation relative à la publicité. L’article 4 de cet arrêté prévoit qu’une copie de ce dernier sera transmise au préfet des Deux-Sèvres, publiée et notifiée à l’intéressé. L’arrêté mentionne l’accusé de réception de la préfecture en date du vendredi 15 juillet 2022, date à laquelle il a par ailleurs été publié par le maire de Niort. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 8 mars 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté prévu par les dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement constitue une mesure de police administrative destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l’implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés. A l’expiration du délai de cinq jours laissé au contrevenant pour se mettre en conformité, cette mesure permet à l’autorité administrative de mettre à la charge du contrevenant l’astreinte prévue par les dispositions précitées de l’article L. 581-30 du même code, laquelle a pour objet d’inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté.
L’arrêté du 8 mars 2023, eu égard à son objet et à ses effets, doit être regardé comme constituant l’arrêté, prévu à l’alinéa 1er de l’article L.581-27 précité du code de l’environnement, ordonnant la mise en conformité dans les cinq jours de l’installation publicitaire litigieuse. De plus, il ne ressort pas des termes de ce même alinéa qu’un tel arrêté doive nécessairement être précédé d’une mise en demeure prononcée par l’autorité administrative. En outre, l’alinéa 2 de cet article, relatif à la notification de l’arrêté en cause, se borne seulement à préciser la qualité de son destinataire, identifiée comme la personne qui a apposé, fait opposer ou maintenu après mise en demeure la publicité irrégulière, et ne saurait être lu comme instaurant, à lui seul, un élément de procédure administrative supplémentaire préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 novembre 2022, le maire de Niort a mis en demeure la société requérante, sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, de se mettre en conformité avec les articles susmentionnés du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce qu’aucun arrêté ordonnant la mise en conformité du panneau publicitaire litigieux n’a été pris doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 581-82 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire informe le préfet lorsqu’il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l’article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu’il fait exécuter d’office les travaux prévus à l’article L. 581-31. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres aurait été informé de la mise en demeure prononcée le 7 novembre 2022 par le maire de Niort et, ainsi, que la formalité énoncée à l’alinéa 2 de l’article R. 581-82 du code de l’environnement aurait été respectée. Toutefois, cette information ne constitue pas une garantie pour les administrés contrevenant aux règles contenues dans le code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, l’article R. 581-33 du code de l’environnement dispose : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin lorsqu’il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l’implantation d’un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété. ». Aux termes de l’article R. 581-40 du même code : « Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu’ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 ». Aux termes de l’article R. 581-82 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « L’arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».
Pour décider d’ordonner à la SAS Cocktail développement de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article R. 581-33 du code de l’environnement, le maire de Niort a retenu que le panneau numérique installé sur la parcelle cadastrée BD 0085 située 51C rue de Comporté avait une hauteur par rapport au niveau du sol de près de six mètres et qu’il était positionné à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété voisine, ce qui constituait une infraction aux règles contenues à l’alinéa 2 de l’article R. 581-33 précité du code de l’environnement.
Il ressort des pièces du dossier que le panneau publicitaire litigieux a été installé, pour une durée de huit ans, sur la parcelle située au 51C rue de Comporté et repose sur un pied scellé à un bloc de béton massif lui-même reposant sur une dalle coulée dans le sol. S’il est constant que le bloc de béton est simplement posé sur cette dalle, le dispositif publicitaire, compte tenu de son poids et la présence de cette dalle, n’a pas vocation à être déplacé et doit être regardé, non comme simplement posé au sol de la parcelle, mais comme scellé à ce sol au sens et pour l’application de l’article R. 581-40 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
La SAS Cocktail développement soutient en outre que le maire de Niort a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’infraction dressé le 7 novembre 2022, que l’agent assermenté de la ville de Niort a constaté que la hauteur du panneau est « à près de 6 mètres de hauteur par rapport » à la rue de Comporté et qu’il est positionné « à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété voisine ». Pour démontrer que le panneau publicitaire litigieux était bien implanté à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété, la société requérante produit à l’instance un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice datant du 29 mars 2023, lequel indique que le « panneau est fixé sur un socle en béton, la hauteur dudit panneau mesure 5.05 m (hors tout) par rapport au niveau du sol naturel sur lequel est posé le socle en béton » et que le pied de ce panneau est situé « à
3.05 m du mur séparatif (inclus) côté propriété voisine située à l’est ». Elle soutient à ce titre que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété doit être calculée en partant du pied de ce dispositif, se fondant sur ce point sur une illustration contenue dans le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure publié par le ministère de l’écologie. Toutefois, à la supposer même opposable, cette illustration concerne le cas d’un dispositif publicitaire dont le pied et le panneau sont tous deux parallèles à la limite séparative de propriété et donc placés à la même distance de cette dernière. En l’espèce, le panneau est perpendiculaire à la limite séparative, de sorte que cette base de calcul ne prend pas en compte la largeur du panneau publicitaire. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, l’implantation du dispositif publicitaire, au sens de l’article R. 581-33 du code de l’environnement, doit être calculé à partir de la surface d’affichage, laquelle permet, en partant de l’extrémité verticale la plus proche de la limite séparative, de calculer la distance réelle séparant ledit dispositif de cette limite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et, le maire de Niort s’étant en tout état de cause borné à constater le non-respect des règles d’implantation du dispositif publicitaire, de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, l’article R. 581-83 du code de l’environnement dispose : « Le montant de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l’indice du mois de janvier 2012, de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série France entière), calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l’année considérée. ».
Il ressort de l’article 1er de l’arrêté attaqué que l’astreinte journalière dont sera redevable la société requérante en cas d’absence de mise en conformité a été fixée à 233,13 euros. La SAS Cocktail développement soutient que le maire de Niort a commis une erreur de droit en retenant ce montant journalier, lequel aurait dû être fixé à 184,05 euros, montant obtenu après comparaison des indices mensuels des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages des mois de janvier 2012 (123,06) et de janvier 2023 (113,86) contenus dans les avis relatifs à l’indice des prix à la consommation susvisés. Alors au demeurant qu’elle n’explicite pas son calcul, il ressort de la lecture de ces avis que les deux indices mensuels utilisés ne reposent pas sur la même base, l’indice de janvier 2012 reposant sur la base 100 en 1998 tandis que l’indice de janvier 2023 repose sur la base 100 en 2015. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant journalier de l’astreinte fixé à 233,13 euros serait erroné, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société Cocktail développement, que le signataire de l’arrêté aurait agi dans l’intention de lui nuire et non au regard des buts de la police de la publicité. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 mai 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 8 mars 2023 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres au rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 mai 2023 doit être écarté comme inopérant.
Les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement, de l’erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation quant à la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété, de l’erreur de droit dans la fixation du montant de l’astreinte, et du détournement de pouvoir doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 10 à 16 du présent jugement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 avril 2023 :
L’arrêté du 25 avril 2023, qui vise l’article L. 581-30 du code de l’environnement et mentionne que la SAS Cocktail développement a fait l’objet d’une mise en demeure de procéder à la mise en conformité du dispositif situé 51C rue de comporté, et ne l’a pas exécutée dans le délai imparti, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de la méconnaissance du champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement, de l’erreur de fait et des erreurs manifestes d’appréciation quant à la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété, de l’erreur de droit dans la fixation du montant de l’astreinte, et du détournement de pouvoir doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 4 à 16 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 8 mars, 25 avril et 22 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2301976 :
En premier lieu, aux termes du huitième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. /En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de recette émis à l’encontre de la SAS Cocktail développement comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, à savoir Mme C… B…, directrice des finances de la commune de Niort. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que le titre exécutoire attaqué est entaché d’un défaut de base légale en raison, d’une part, de l’illégalité, qu’elle soulève par voie d’exception, des arrêtés du 28 mars 2023 et du 25 avril 2023, d’autre part, de la nullité du procès-verbal de constat d’infraction en date du 7 novembre 2022.
D’abord, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué repose sur l’arrêté du 25 avril 2023, lequel prévoit à son article 1er que la SAS Cocktail développement est tenue redevable envers la commune de Niort d’une astreinte d’un montant de 233,13 euros par jour de retard à compter de sa notification et jusqu’à la mise en conformité du dispositif publicitaire installé au 51C rue de Comporté. Il ne ressort pas de ce titre exécutoire qu’il a été pris pour l’application de l’arrêté du 8 mars 2023, et que ce dernier en constitue la base légale. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir, par voie d’exception, que le titre exécutoire contesté serait illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2023.
Par ailleurs, il résulte de ce qui figure aux points 19 et 20 du présent jugement que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 avril 2023 doit être écarté.
Ensuite, compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, il ne résulte pas de l’instruction que le procès-verbal de constat d’infraction du 7 novembre 2022, qui ne constitue en tout état de cause pas la base légale du titre exécutoire contesté, mentionnerait des distances erronées d’implantation du dispositif publicitaire litigieux par rapport aux limites séparatives de propriété de la parcelle qui l’accueille. En conséquence, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué est entaché d’un défaut de base légale en raison de la nullité du procès-verbal de constat d’infraction en date du 7 novembre 2022 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la SAS Cocktail développement soutient à nouveau que le titre exécutoire attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, de l’absence d’édiction préalable d’un arrêté ordonnant la mise en conformité du panneau publicitaire avec les dispositions précitées du code de l’environnement, arrêté lui-même précédé d’une mise en demeure et, d’autre part, de l’absence d’information du préfet prévue à l’alinéa 2 de l’article R.581-82 du code de l’environnement. Elle soutient en outre à nouveau que le maire de Niort a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 581-33 du code de l’environnement, qu’il a commis une erreur de fait ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation en retenant que la distance séparant le dispositif publicitaire d’une limite séparative de propriété est inférieure à la moitié de sa hauteur et que le montant de l’astreinte journalière serait erroné. A supposer l’ensemble de ces moyens opérants à l’encontre du titre exécutoire, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 15 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 0026762 émis à son encontre le 19 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Cocktail développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit, en l’absence de dépens, aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°s 2301614 et 2301976 de la SAS Cocktail développement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cocktail développement et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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