Annulation 7 octobre 2022
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2217636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2022, N° 2006279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté à la maison d’arrêt d’Osny en qualité de moniteur de sport à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter au poste de moniteur de sport à la maison d’arrêt de Villepinte ou dans une maison d’arrêt proche de son domicile et ce à compter du 1er janvier 2023, ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 44 de l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 44 de l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ayant obtenu une mutation au centre pénitentiaire de Nouméa le 8 février 2024 il n’y a plus lieu à statuer ;
— les moyens ne sont pas fondés à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche,
— les observations de Mme Bocquet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2017, M. B A a été admis au titre de la session 2017 à exercer des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Après une période d’enseignement obligatoire, il a été habilité provisoirement à exercer ses fonctions de moniteur de sport pénitentiaire au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, à compter du 2 septembre 2018. Par une décision du 12 juillet 2019, le chef du bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l’administration pénitentiaire a refusé de l’habiliter définitivement à ces fonctions. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le ministre de la justice a réintégré M. A dans ses fonctions d’origine et l’a affecté en qualité de surveillant au centre de Paris-La Santé. Par un jugement n° 2006279 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’habiliter provisoirement à exercer les fonctions de moniteur de sport afin de pouvoir réaliser un nouveau stage probatoire dans un délai de dix jours. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, en exécution de ce jugement, affecté M. A au sein de la maison d’arrêt d’Osny à compter du 1er janvier 2023 afin qu’il réalise ce stage probatoire. Par cette requête M. A demande d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de la gestion des personnels, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 8 novembre 2022 régulièrement publié au journal officiel de la république française le 17 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
4. La décision attaquée n’a d’une part pas le caractère d’une sanction et d’autre part ne constitue pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Elle n’est donc pas au nombre des décisions dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 de l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par des personnels pénitentiaires : « Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. / Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l’issue de la sélection, leur affectation sur l’un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade ».
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ont pour objet de régir la situation du personnel du corps d’encadrement et d’application et du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret n° 2006-441 susvisé qui sont habilités à exercer leurs fonctions au sein d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) de l’administration pénitentiaire et non celui des moniteurs de sports pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".
8. Pour apprécier si une mutation porte une atteinte disproportionnée au droit d’un fonctionnaire au respect de sa vie privée et familiale, au sens de ces stipulations, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside à Dugny dans le département de la Seine-Saint-Denis a été affecté à la maison d’arrêt d’Osny dans le Val-d’Oise soit à environ 40 km de son domicile. Le requérant soutient que du fait de cette mutation il ne peut plus déposer son enfant de quatre ans à 8 heures chez son assistante maternelle, qu’il ne dispose pas de solutions alternatives sa conjointe, gendarme, ayant des horaires flexibles et que les temps de transport, près de trois heures, l’empêche de s’occuper de sa famille. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article précité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’exception de non-lieu, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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