Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 25 novembre 2025, Mme C… A… et Mme D… A…, représentées par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 16 juin 2023 refusant de délivrer à Mme D… A… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme D… A… le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de Mme D… A… dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut aux requérantes.
Elles soutiennent que :
- la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’âge de la demandeuse de visa, qui avait moins de 19 ans lors de l’enregistrement de sa demande ;
- l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation à l’égard de la réunifiante sont établis par les documents d’état civil et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel de mener une vie familiale normale, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, le droit au regroupement familial garanti par le principe général du droit, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le lien de filiation de la demandeuse de visa à l’égard de la réunifiante n’est pas établi par les actes d’état civil produits et les éléments de possession d’état et, d’autre part, de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale au profit de la réunifiante ;
- les moyens soulevés par Mmes A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Singh, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mai 2022. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été faite par Mme D… A…, qui se présente comme la fille de Mme C… A…. Ce visa lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 16 juin 2023. Mme C… A… et Mme D… A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, le 19 septembre 2023, du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire française à Conakry, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Conakry. La décision consulaire, qui vise les articles L. 434-3, L. 434-4, R. 561-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, indique que Mme D… A… était âgée de plus de dix-huit ans au jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, la décision attaquée est une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réunion effective de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry le 10 octobre 2022. A cette date, Mme D… A…, née le 6 février 2004, était âgée de moins de dix-neuf ans et était donc éligible à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en opposant le motif énoncé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérantes, un nouveau motif fondé sur le défaut de valeur probante de l’acte de naissance produit et l’absence d’éléments de possession d’état pour établir la filiation de Mme D… A… à l’égard de la réunifiante.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité de Mme D… A… et le lien de filiation à l’égard de la réunifiante, les requérantes versent aux débats un acte de naissance dressé le 17 août 2022 par l’officier d’état civil de la commune de Matoto, selon lequel Mme D… A… est née le 6 février 2004 à Conakry de l’union de M. B… A…, de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1981, plombier, et de Mme C… A…, de nationalité guinéenne, née le 3 février 1988, commerçante et résidant dans le secteur/village 1 du quartier/district de Coronthie au sein de la sous-préfecture de Kaloum à Conakry. Pour remettre en cause le caractère probant de cet acte de naissance, le ministre de l’intérieur fait notamment valoir que ce document d’état civil comporte l’identité du père de la demandeuse de visa, M. B… A…, également à l’origine de la demande d’acte de naissance en 2022, alors que la réunifiante a déclaré de manière constante, aussi bien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne pas connaître le père de D… A…, issue d’un viol. Les intéressées admettent que M. A… n’est en réalité pas le père de la demandeuse de visa. Si elles font valoir que cette reconnaissance a été faite pour la protéger du stigmate social des enfants dépourvus de filiation paternelle en Guinée, elles n’apportent aucun élément à l’appui de cette affirmation. Cette circonstance est de nature à ôter à l’acte de naissance produit la valeur probante que lui confèrent les dispositions de l’article 47 du code civil. Enfin, les déclarations de la requérante auprès de l’OFPRA, laquelle ne démontre pas avoir sollicité dès 2016 un visa pour Mme D… A…, les attestations de scolarité de la demandeuse de visa pour les années scolaires 2015-2016 et 2017-2018, et les justificatifs de paiement de frais de scolarité par une personne présentée comme le concubin de la réunifiante, ne sont pas suffisants pour établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation avec Mme C… A… par une possession d’état continue, paisible, publique et non-équivoque. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérantes d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En sixième et dernier lieu, dès lors que l’identité de Mme D… A… et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis, les requérantes ne sont pas, en tout état de cause, fondées à soutenir que la décision attaquée est contraire au droit constitutionnel de mener une vie familiale normale prévu à l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, au droit au regroupement familial garanti par le principe général du droit ni qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des requérantes doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme C… A…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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