Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 27 mars 2017.
Il soutient que :
il est en France depuis 1999 ;
il a travaillé pendant 20 ans en France ;
il a trois enfants nés en France ;
son épouse vit sur le territoire français est en situation de handicap et s’est fait opérer de la colonne vertébrale ;
il est menacé au Kosovo.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 25 mars 1983, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Ce jugement, en tant qu’il a prononcé une interdiction définitive du territoire français, a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon le 21 décembre 2017. Par une décision du 3 octobre 2018, la Cour de cassation n’a pas admis le pourvoi en cassation de M. B…. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2024. Par un nouvel arrêté du 9 août 2024, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel M. B… doit être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par un jugement du 13 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Le 20 août 2024, M. B… a été éloigné vers le Kosovo. Le 4 octobre 2024, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Vesoul pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Le 6 décembre 2024, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Besançon. Enfin, par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a à nouveau fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il est menacé de mort dans son pays d’origine, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour au Kosovo, et le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il vit en France depuis 1999 et se prévaut de la présence de sa compagne, dont l’état de santé serait grave, et de leurs enfants. Toutefois, l’éloignement de M. B… est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Besançon le 27 mars 2017, devenu définitif et qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont le préfet de la Haute-Saône était tenu d’assurer l’exécution. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par l’arrêté contesté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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