Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
- son fils est atteint du syndrome d’Angelman qui engendre de lourds handicaps ; il ne peut pas marcher et souffre de troubles psychologiques ;
- son logement actuel est sur-occupé dès lors que sa composition n’est pas adaptée à sa situation familiale ;
- elle ne trouve pas de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la surface du logement actuel de la requérante est adaptée à la composition du foyer et le loyer est adapté aux ressources de la requérante ; la sur-occupation s’apprécie en fonction de la superficie du logement et non de sa composition ;
- la demande de relogement en pavillon uniquement n’est pas justifiée par des éléments médicaux ;
- l’insuffisance du nombre de pièces par rapport à la composition familiale relève d’une demande de mutation auprès du bailleur et ne relève pas de la compétence de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard d’un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 21 novembre 2024, la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Mme B… a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l’attribution d’un logement social pour elle, son époux et leurs trois enfants âgés de quatre, cinq et vingt ans au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, que son logement actuel est sur-occupé et que son fils présente un handicap. Lors de la séance du 21 novembre 2024, la commission départementale a rejeté cette demande au motif que, même si le délai anormalement long de trente-six mois était atteint, le logement n’était pas sur-occupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation que la situation de sur-occupation d’un logement s’apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. À cet égard, si Mme B… fait valoir qu’elle vit dans un logement sur-occupé en ce qu’il ne comporte que deux chambres, sa superficie de 67 m² demeure néanmoins supérieure à la surface minimale prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 43 m² pour cinq personnes. Si elle soutient que son fils est atteint du syndrome d’Angelman, à l’origine de lourds handicaps, elle n’établit, ni même n’allègue, que son logement actuel présenterait un risque pour la sécurité ou la santé au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Enfin la circonstance que Mme B… ne trouve pas de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation de précarité financière est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision. C’est donc à bon droit que la commission de médiation du Gard a refusé de reconnaitre la situation d’urgence et le caractère prioritaire de la demande présentée par la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Espace public
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement médical ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Travaux publics ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Moyenne entreprise ·
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Harcèlement moral ·
- Acte ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fonction publique ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.