Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2024, n° 2408565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A demande au tribunal de l’aider dans ses démarches auprès de la préfecture de l’Isère pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . A ceux de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. Mme A saisit le tribunal administratif de Grenoble d’un « recours gracieux », sans préciser le fondement de sa requête, pour obtenir de l’aide dans sa démarche de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, cette requête ne contient aucune conclusion ni, au demeurant, aucun moyen et se borne à faire état des difficultés qu’elle rencontre dans ses démarches administratives. Par suite, sa requête, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion, est irrecevable et la juridiction n’est pas tenue d’inviter la requérante à la régulariser. Cette irrégularité peut être relevée dès l’enregistrement de la requête sans attendre l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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