Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2404053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est présent de manière continue en France depuis le mois de décembre 2005, ce qui justifie sa demande exceptionnelle de titre de séjour du 10 août 2022 ; il dispose de liens familiaux en France et son intégration y est avéré ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovare né le 22 mai 1975 à Kacanik (Yougoslavie), est entré en France selon ses déclarations le 29 décembre 2005. Le 10 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. [] ".
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. B se prévaut d’une présence habituelle et continue sur le territoire français de dix-neuf années, de la présence de la famille de son frère sur le territoire national, ainsi que d’une promesse d’embauche du 24 juin 2024 en tant qu’opérateur en orthopédie, recrutement envisagé au 1er août 2024, sous réserve de l’obtention de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2014, l’intéressé a fait renouveler sa carte d’identité au Kosovo. Il s’est ensuite marié au Kosovo, le 8 janvier 2016, avec une ressortissante kosovare avec laquelle il a eu trois enfants, nés les 23 mars 2011, 29 juin 2012 et 19 novembre 2018, ce dernier est d’ailleurs né au Kosovo. En outre, il se borne à produire les avis d’imposition au titre des années 2011 à 2013, de l’année 2016 ainsi que des années 2019 à 2023, ces derniers étant, en outre, établis en 2022, 2023 et 2024. Ces pièces ne peuvent établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2006 ou, en tout état de cause, depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit pas, notamment pour la période comprise entre le mois de juillet 2014 et le mois de mars 2022, sa présence habituelle en France. Par ailleurs, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Si M. B justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur en orthopédie, cette seule circonstance, alors que le requérant n’établit, ni même n’allègue être titulaire d’une qualification particulière ou d’une expérience professionnelle significative dans l’exercice de cet emploi, ne relève pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si l’intéressé justifie de la présence en France de la famille de son frère, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident sa femme, ses trois enfants et ses parents. Dans ces conditions, les éléments qu’il fait valoir ne permettent pas de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit pour apprécier la durée de sa présence en France et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le Président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTELa greffière
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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