Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Rochefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le maire de la ville de Versailles a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour inaptitude temporaire après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Versailles de la placer dans une positon régulière d’activité (bénéfice provisoire du congé de longue maladie puis du congé de longue durée), en reprenant le versement de ses demi-traitements, de façon provisoire et dans l’attente du jugement au fond, sinon de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Versailles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle est en disponibilité d’office, dans une position statutaire défavorable et irrégulière et sans étude des possibilités de reclassement ou d’adaptation de poste, elle voit ses droits à congés refusés et sa position mise en disponibilité d’office, au visa de procès-verbaux de conseils médicaux, non motivés, manifestement illégaux et compromettant gravement sa santé ainsi que l’accomplissement du service auquel elle appartient ; elle est sommée de réintégrer au 4 août 2025, à peine de radiation, alors qu’elle est inapte temporairement à ses fonctions ; elle n’a plus de revenu depuis juin 2025, donc depuis plus d’un mois et va devoir rembourser les demi-traitements régularisés depuis au moins le 6 janvier 2024 ; elle ne constitue plus ses droits à pension depuis le 7 janvier 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
. elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
. elles sont entachées d’un vice de procédure :
— en application de l’article 5-II-2° du décret 87-602 du 30 juillet 1987, la commune ayant eu connaissance le 2 mai 2025 de l’expertise du Dr B, aurait dû saisir le conseil médical ; elle aurait dû le saisir également en application de l’article 24 dudit décret et de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 au vu de l’expertise du docteur B ; en application de l’article 5-I-1°) 3°) 5°) et 6°) et des articles 17, 18, 19, 21 et 25, la ville de Versailles aurait dû attendre l’avis du conseil médical, alors que celui-ci était toujours saisi de la demande de CLM de l’agent, dont il voulait la transformation en CLD, voire son éventuel reclassement et sa mise en disponibilité pour raison de santé, et avait demandé une nouvelle expertise pour traiter cette demande, expertise réalisée le 26 février 2025, dont la commune a eu connaissance le 2 mai 2025 ; en tout état de cause, en application de l’article 5-I-3°) et des articles 32 et 37 du décret 87-602 du 30 juillet 1987, la ville de Versailles aurait dû saisir le conseil médical, puisqu’il y avait présomption d’inaptitude à la reprise des fonctions, au regard de la nouvelle expertise du 26 février 2025, dont la commune a eu connaissance le 2 mai 2025, impliquant une étude des possibilités de reclassement ;
— elle n’a pas été informée de la tenue du conseil médical supérieur le 25 mars 2025, en méconnaissance de l’article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, et n’a donc pas pu consulter son dossier ; le conseil médical supérieur n’a pas statué au vu de la nouvelle expertise ; le procès-verbal du 25 mars 2025 est irrégulier faute de préciser la composition du conseil médical supérieur et faute de ne pas émaner de la section compétente en méconnaissance de l’article 16 du décret susvisé ;
— elle n’a jamais été examinée par le médecin de prévention et tant le comité médical que le conseil médical supérieur ont statué, malgré ses demandes, sans un avis du médecin de prévention, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité avérée de son état de santé : elle justifie d’un droit à congé maladie depuis le 7 janvier 2021 (CLM puis CLD à compter du 7 janvier 2022), et ne pouvait donc pas voir ses demandes de CLM et CLD refusées, ni être placée en disponibilité d’office ; elle est placée à tort en disponibilité d’office plus de trois années, et sans que son inaptitude définitive n’ait été reconnue par le conseil médical, et sans étude d’un possible reclassement ; la commune estime qu’elle est apte à reprendre le service, mais sans la convoquer devant le médecin de la prévention alors que la commune a entre les mains une expertise d’un médecin agréé l’estimant inapte, ce qui est une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; la décision de reprendre les demi-traitements sera annulée pour erreur de droit, en application de la jurisprudence du conseil d’Etat du 9 novembre 2018 (CE., 09/11/2018 n°412684).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la ville de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier accompagnant l’arrêté du 5 mai 2025 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit que d’un courrier informatif ;
— en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 5 mai 2025, la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante n’apporte aucun élément sur sa situation financière ni sur les conséquences que l’arrêté pourrait avoir sur celle-ci, et que si elle indique qu’elle va devoir rembourser les demi-traitements régularisés cela est purement hypothétique ;
— en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 5 mai 2025 ; aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2507933, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 11 h en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Perez ;
— les observations de Me Rochefort, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le courrier du 5 mai 2025 accompagnant l’arrêté litigieux fait grief contrairement à ce que soutient la ville de Versailles, qui ajoute comme moyen que l’arrêté du 5 mai 2025 est illégal en raison de l’illégalité de l’article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en ce que ce dernier méconnaît le respect du contradictoire qui est un principe général du droit, et qui précise que l’urgence de la demande est bien caractérisée dès lors que la requérante n’a perçu aucun traitement pour les mois de juin et juillet 2025, que le certificat du Dr B n’est pas mentionné dans la motivation de l’arrêté attaqué, que la compétence du signataire n’est pas établie, que la décision est illégale du fait que l’intéressée n’a bénéficié d’aucun rendez-vous avec le médecin de prévention, que les propositions de la commune de bénéficier d’indemnités de coordination ou d’allocations d’invalidité temporaire sont moins favorables ou ne correspondent pas à la situation de la requérante, que le vice de procédure caractérisant la réunion du conseil médical supérieur est établi et la requérante a droit à un CLM ou CLD et, à supposer qu’elle n’y ait pas droit, il faut lui proposer un reclassement ;
— et les observations de Me Guicherd, substituant Me Phelip, représentant la ville de Versailles, qui maintient la fin de non-recevoir opposée en défense, qui revient sur la légalité de la décision en litige en précisant que le mémoire en défense vise bien l’arrêté du 5 mai 2025 et qui précise que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante peut demander des indemnités de coordination ou des allocations d’invalidité temporaire, et que sur le fond il y a eu quatre avis reconnaissant l’aptitude de Mme A à reprendre son poste, émis par deux conseils médicaux et par deux conseils médicaux supérieurs, que le dernier conseil médical supérieur a émis son avis en tenant compte de l’expertise du Dr B et en tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier, que l’avis de ce conseil médical supérieur a été émis à la suite d’une procédure régulière, et conclut en indiquant que la ville de Versailles est prête à organiser un rendez-vous avec la médecine de prévention et à étudier des mesures d’accompagnement, mais qu’une telle démarche ne peut être enclenchée qu’après la reprise de poste de l’intéressée et ne peut pas être un préalable à une telle reprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est adjointe technique territoriale à la ville de Versailles depuis 2000. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021 puis a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Par un courrier du 5 mai 2025, le maire-adjoint aux affaires sociales et au personnel l’a informée que par un arrêté joint sa demande de congé de longue maladie était refusée et qu’elle était mise en demeure de se présenter le 26 mai 2025 pour être reçue par la directrice des personnels de service et restauration et par la coordinatrice administrative et financière, et par un arrêté du 5 mai 2025 le maire de Versailles a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme A, l’a placée en disponibilité d’office suite à épuisement des droits statutaires à congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022 et a indiqué que l’agent percevra à compter du 7 janvier 2022 les indemnités de coordination prévues par le décret 60-58. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme A à fin de suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ville de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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