Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2512730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Ben Aydi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) – d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère en date du 13 novembre 2025 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l’appartement appartenant à Advivo, situé 5 Rue des Goelettes à l’Isle d’Abeau dans un délai de 72 heures sous peine d’expulsion par la force publique ;
2°) – d’ordonne à l’Etat de prendre en charge la famille C… dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) – de condamner l’État à verser à leur avocat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; le couple se trouve en cherche active de logement, et il n’a bénéficié d’aucune aide pour le relogement d’urgence ; la présence d’enfants mineurs scolarisés suffit à motiver l’urgence de la présente procédure ; la période hivernale aurait dû motiver la préfecture à proposer une solution d’hébergement d’urgence à ladite famille ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au droit à une vie familiale normale et au principe de la dignité de la personne humaine ; il est porté atteinte à l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant ; l’arrêté litigieux ne tient nullement compte de la situation des enfants du couple, âgés de 5, 6, 10 et 12 ans à la date de la décision litigieuse ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la décision d’ordonner l’expulsion des lieux en présence d’enfants mineurs ; il n’y a pas eu d’examen individualisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre à 14h00, en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 décembre à 15h20 afin de recueillir les observations de Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Ben Ayd, sur la note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère le 5 décembre à 13h58 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. Par ailleurs, la mise en œuvre des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative attribue au juge des référés suppose qu’une mesure prise par une autorité administrative soit entachée d’une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
4. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ".
5. La société Advivo est propriétaire d’un logement situé 5 Rue des Goelettes à l’Isle d’Abeau. Le 6 novembre 2025, cette dernière a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de l’Isle d’Abeau pour des faits de violation de domicile et d’introduction dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ainsi que pour occupation frauduleuse de son logement situé à l’Isle d’Abeau. Par l’arrêté contesté du 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère a, sur le fondement de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée, mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux dans un délai de 72 heures à compter de sa notification.
6. Les requérants soutiennent que le couple se trouve en cherche active de logement, et qu’il n’a bénéficié d’aucune aide pour le relogement d’urgence, que la présence d’enfants mineurs scolarisés suffit à motiver l’urgence de la présente procédure, que la période hivernale aurait dû motiver la préfecture à proposer une solution d’hébergement d’urgence à ladite famille, que l’arrêté qui devrait être exécuté dans un délai de 72H, soit à compter du 24 novembre 2025, est toujours susceptible d’être pleinement exécuté au regard des biens de la famille C… qui se trouvent à ce jour encore dans les lieux litigieux. Toutefois, les requérants, qui soutiennent avoir versé à leur ancien bailleur une somme totale de 10 116 euros au titre de leur dette de loyer, et qui justifient du paiement de nuits d’hôtel depuis une tentative d’expulsion du 24 novembre 2025, ne fournissent aucune indication sur leurs ressources, se contentant d’indiquer que leur situation financière ne leur permet plus de rester plus longtemps à l’hôtel. Par suite, les requérants, qui n’invoquent aucune vulnérabilité particulière, qui n’établissent ni ne pas avoir de solution d’hébergement immédiat, ni avoir effectué une recherche infructueuse d’hébergement social par la seule production d’un mail adressé à une intervenante sociale courant novembre 2025, qui, par ailleurs, se sont eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils dénoncent alors qu’un jugement du Tribunal de Vienne du 20 janvier 2025 avait prononcé la résiliation du bail et l’expulsion du couple, que le concours de la force publique avait été accordé le 17 juillet 2025 et qui sont, de nouveau, après leur depart du 30 septembre 2025, entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni été titulaires d’un titre quelconque, ne sauraient justifier d’une situation d’urgence.
7. Au surplus, si les requérants se prévalent de leur situation, de la période hivernale et de la présence d’enfants mineurs scolarisés, ces circonstances ne sauraient être constitutives d’un motif impérieux d’intérêt général pouvant amener la préfète de l’Isère à ne pas engager de mise en demeure. Il en est de même de la circonstance qu’aucune solution de relogement ne leur a été proposée. Ces circonstances ne caractérisent pas davantage une atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au respect de la dignité humaine, ou aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Isère, en les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 72 heures, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. La simple circonstance que l’arrêté est succintement motivé ne permet pas à elle-seule d’en déduire que la préfète de l’Isère aurait procédé à la mise en demeure contestée sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 13 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’absence de proposition de relogement :
9. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « Un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
10. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Les requérants ne produisent à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient contacté le dispositif d’hébergement d’urgence. En outre, ils n’invoquent aucune vulnérabilité particulière.
12. Par suite, les conclusions en injonction de Mme B… C… et de M. A… C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives au frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme B… C… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Moyenne entreprise ·
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Harcèlement moral ·
- Acte ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fonction publique ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Expertise ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.