Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 nov. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. B… la subvention dite « MaPrimeRénov’» prévue par la décision d’octroi du 16 février 2021, soit la somme de 1 200 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. B…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société DRAPO, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal, que par une décision du 14 novembre 2024 le recours administratif préalable de M. B… a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 1 200 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 25 novembre 2024 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025 pour le compte de M. B… et de la SAS DRAPO n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le 16 février 2021, M. B… a obtenu le bénéfice d’une somme estimée à 1 200 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’». Le 10 novembre 2021, la subvention a été retirée par l’ANAH. Cette décision de retrait n’a pas été contestée par M. B…. Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cadre des échanges avec la société DRAPO, son mandataire, l’ANAH a accepté, par une décision du 14 novembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête, d’agréer le recours administratif préalable obligatoire de M. B… à l’encontre de la décision du 10 novembre 2021 de retrait de la subvention. Par une décision rectificative du 25 novembre 2024, l’ANAH a accordé à l’intéressé une prime d’un montant de 1 200 euros. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 10 février 2025, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait de la prime « MaPrimeRénov’» et, par conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B… et la société DRAPO étaient sans objet et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que M. B… et la société DRAPO demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS DRAPO et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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