Annulation 16 novembre 2023
Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2023, N° 2301758 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, entré régulièrement en France le 7 octobre 2017 muni d’un visa de type C valable du 6 août au 6 novembre 2017, a sollicité, le 22 janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 2301758 rendu le 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision implicite et ordonné au préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 28 novembre 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est vrai que, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le requérant, en décidant de construire une vie privée et familiale alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière, a fait un choix personnel dont il ne peut en principe pas utilement se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux documents probants et circonstanciés produits, que M. D contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le jeune A, né le 24 novembre 2020 de son union avec Mme B, de laquelle il est désormais séparé. Compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, et en particulier du très jeune âge de l’enfant et du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon le 17 novembre 2022, l’arrêté attaqué aura nécessairement pour effet soit de priver durablement A de la présence de son père dans le cas où l’enfant resterait avec sa mère en France soit de priver durablement A de sa mère s’il suivait son père au Maroc. Le requérant, dont l’insertion personnelle et sociale dans la société française apparaît au demeurant relativement satisfaisante, est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, à la date de l’arrêté attaqué, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de M. D, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2404204
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