Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 28 juin 2024, n° 2204853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2022, 6 septembre 2023 et 15 novembre 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence 309, représentée par Me Schlegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de Tournefeuille a refusé de lui délivrer un permis de construire un collectif de 38 logements sur un terrain situé au n° 309, avenue de Lardenne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tournefeuille de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le maire ne pouvait refuser le permis de construire sollicité au motif de l’absence d’informations sur les mesures prises pour respecter la règlementation en vigueur en matière d’isolement acoustique, en raison du principe d’indépendance des législations, et dès lors en outre qu’elle s’est engagée dans son recours gracieux à respecter la réglementation visée par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014, et que le maire aurait pu assortir le permis de construire d’une prescription spéciale ;
— le motif tenant à la surface insuffisante du local de stockage des conteneurs d’ordures ménagères manque en fait, et le maire aurait en tout état de cause pu assortir le permis de construire d’une prescription spéciale s’il s’était agi de séparer le local de stockage des ordures ménagères du local réservé aux encombrants ;
— le maire ne pouvait refuser le permis de construire sollicité au motif de l’absence d’informations permettant de s’assurer de la conformité des modalités de raccordement au réseau pluvial avec le règlement d’assainissement de Toulouse Métropole, dès lors que des pièces complémentaires relatives à la gestion des eaux pluviales ont été communiquées le 22 février 2022, et que le maire aurait dû en tenir compte au stade de l’examen de son recours gracieux ;
— le motif tenant à l’absence d’informations permettant de s’assurer du respect des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales manque en fait ; l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ne peut exiger la transmission de pièces non prévues par le code de l’urbanisme ; les dispositions en litige sont rédigées en des termes trop généraux pour être contraignantes ; le maire n’a pas tenu compte de la notice complémentaire jointe à son recours gracieux qui souligne les caractéristiques du projet propres à satisfaire les objectifs visés à cet article ;
— le projet ne comporte aucune voie structurante au sens de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme, de telle sorte que le maire ne pouvait refuser le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions ; en tout état de cause, le projet prévoit déjà des arbres au niveau de la rampe d’accès au parking ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2023, 17 octobre 2023 et 29 décembre 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCCV Résidence 309 le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— l’arrêté attaqué pouvait légalement être fondé sur l’irrecevabilité de la demande de permis de construire, faute pour le pétitionnaire d’avoir déposé les éléments nécessaires à l’organisation d’une concertation préalable dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et conformément à la délibération du conseil municipal du 9 mars 2021.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Schlegel, représentant la SCCV Résidence 309 ;
— et celles de Me Oum, représentant la commune de Tournefeuille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence 309 a déposé une demande de permis de construire un collectif de 38 logements, après démolition de bâtiments existants, sur un terrain situé au n° 309, avenue de Lardenne à Tournefeuille (31). Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Le 26 avril 2022, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCCV Résidence 309 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». L’article L. 2131-1 du même code dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () « . Enfin, l’article R. 2122-7 du même code dispose : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires du maire, au nombre desquels figurent les délégations de signature, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, d’une part, à leur publication ou à leur affichage et, d’autre part, à leur transmission au représentant de l’Etat. Par ailleurs, la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Tournefeuille a donné délégation à M. A B, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et au droit des sols, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire. Cet arrêté a été rendu exécutoire par sa transmission au représentant de l’Etat le 9 juillet 2020, attestée par l’horodatage, ainsi que par son affichage à la mairie de Tournefeuille du 9 juillet au 10 septembre 2020, ainsi qu’il ressort du certificat du maire de la commune établi le 16 mars 2023. Par suite, M. B était compétent pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. Dès lors que les dispositions précitées ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu’elle a opposés dans la décision de refus, le maire de Tournefeuille ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé l’arrêté de refus de permis de construire en litige en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme précitées du seul fait qu’il a sollicité une substitution de motif en cours d’instance.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Tournefeuille, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : « () 4- Les constructions situées au voisinage des axes classés bruyants, doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur ».
7. S’il incombe au constructeur de respecter les règles générales de construction prescrites en matière d’isolation acoustique pour les bâtiments implantés dans des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de l’instruction d’une demande de permis de construire, quand bien même les dispositions du plan local d’urbanisme, comme en l’espèce l’article UC 2, rappellent ces obligations. Par suite, le maire de Tournefeuille ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif de l’absence d’éléments dans le dossier de demande permettant de s’assurer du respect de la règlementation en vigueur en matière d’isolement acoustique. Par ailleurs, si la commune soutient que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant l’existence d’un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, alors que le projet doit s’implanter perpendiculairement à l’avenue de Lardenne, ce qui est de nature à limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile sur cette voie, et qu’il devra en tout état de cause respecter la réglementation acoustique. Le moyen doit donc être accueilli.
8. En quatrième lieu, le point 4.3. de l’article UC 4 du règlement écrit du PLU de Tournefeuille relatif à la collecte des déchets urbains dispose : « Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de présentation de ces containers pourront être exigés et ils devront s’intégrer aux constructions ou au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions () ». Le règlement du service public de gestion des déchets, adopté par le conseil communautaire de Toulouse Métropole le 28 juin 2018, et librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet de Toulouse Métropole, dispose : « II-1/ Les locaux de stockage pour les bacs roulants / () / Le local technique devra être de taille suffisante pour accueillir l’ensemble des conteneurs destinés aux ordures ménagères résiduelles et des conteneurs destinés aux recyclables secs () / II-4/ Local de stockage des encombrants / Dans les opérations d’habitat collectif, un local de stockage encombrants est obligatoire à partir de 20 logements. Il doit être distinct et indépendant du local de stockage des bacs roulants. / Dimensionnement : / Opérations de 20 à 40 logements : 10 m² de surface () ».
9. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Tournefeuille, qui s’est approprié l’avis du 2 mars 2022 de la direction en charge des déchets de Toulouse Métropole, a considéré que le local de stockage des conteneurs d’ordures ménagères était insuffisant pour couvrir les besoins de l’opération projetée, qui nécessite une surface minimale de 18 m².
10. Il ressort toutefois du plan de masse à l’échelle joint au dossier de demande que le projet prévoit un local de stockage d’ordures ménagères de 36 m², soit davantage que la surface minimale requise. La circonstance que la notice descriptive mentionne par erreur une surface supérieure est sans incidence sur le respect de la surface minimale précitée, et n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, à supposer que le maire de Tournefeuille ait en réalité entendu fonder son refus sur la circonstance que le local de stockage des encombrants n’est pas distinct du local de stockage des bacs roulants, il aurait dû, ainsi que le fait valoir la société requérante, assortir le permis de construire d’une prescription, dès lors que celle-ci aurait entraîné des modifications sur des points précis et limités et n’aurait pas nécessité la présentation d’un nouveau projet. Le moyen doit donc être accueilli.
11. En cinquième lieu, le point 3.2. de l’article UC 4 du règlement écrit du PLU de Tournefeuille relatif aux eaux pluviales dispose : « Les modalités de raccordement au réseau d’eaux pluviales sont fixées dans le règlement d’assainissement du Grand Toulouse présent dans les annexes sanitaires du PLU. Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au collecteur pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service d’assainissement du Grand Toulouse et que l’immeuble ne puisse pas être desservi par le caniveau. / D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et/ou l’infiltration des eaux. / Au final, l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20 % d’imperméabilisation du terrain () ». Aux termes du point 7.2. de l’article 7 du règlement d’assainissement pluvial annexé au PLU de Tournefeuille relatif à la quantification des débits acceptés : « () 7.2. Le raccordement est subordonné selon le point de rejet au respect des débits suivants : / () / – dans une seconde zone correspondant à l’ensemble du territoire communautaire à l’exception de la Ville de Toulouse, un débit de fuite maximal correspondant au débit généré par un coefficient d’imperméabilisation de 20 % est autorisé ».
12. Pour s’opposer à la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Tournefeuille a également considéré que les éléments fournis par la société requérante ne permettaient pas de vérifier la conformité de l’installation avec la règlementation en vigueur, en particulier le règlement d’assainissement de Toulouse Métropole. S’il est vrai que la notice descriptive jointe à la demande de permis se borne à indiquer que « les eaux seront traitées à la parcelle » et que « l’ensemble des eaux de pluies des bâtiments seront recueillies puis stockées par surdimensionnement de réseau, infiltrées par puisards et rejeté dans l’exutoire concerné, après un ouvrage de régulation », il ressort toutefois des pièces du dossier que le 22 février 2022, la SCCV Résidence 309 a transmis à la direction du cycle de l’eau de Toulouse Métropole plusieurs pièces complémentaires, comprenant notamment un plan de masse des réseaux humides et une note de calcul du volume de rétention, dont il n’est pas contesté que le service de l’urbanisme de la commune de Tournefeuille a reçu une copie. Ce plan fait apparaître, dans les limites de propriété, cinq puits d’infiltration des eaux pluviales reliés entre eux par des tranchées drainantes, conduisant à un ouvrage de régulation d’un débit maximal de 2 l/s, conforme au débit de fuite autorisé pour l’opération et s’évacuant vers un tampon privé, lequel est lui-même raccordé à un tampon d’eaux pluviales situé sur la voie publique. Par ailleurs, la note de calcul précise les capacités d’infiltration et de stockage des puits et des tranchées, et indique un volume résiduel à stocker nul. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’avenue de Lardenne est équipée d’un réseau public d’eaux pluviales, les éléments produits par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire permettaient de vérifier la conformité de l’installation avec les dispositions citées au point précédent. Enfin, à supposer que la commune de Tournefeuille puisse être regardée comme sollicitant une substitution de motif, tirée de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme faute pour le plan de masse d’indiquer précisément le point de raccordement au collecteur d’eaux pluviales, il résulte de ce qui précède que ce plan définit de manière suffisante les modalités de raccordement au réseau public d’eaux pluviales. Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement écrit du PLU de Tournefeuille relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1- Conditions générales / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit permettre : / – le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’orientation des logements favorisant des économies d’énergie et du confort environnemental en général (confort thermique, acoustique, confort d’été, éclairement naturel) () ».
14. Pour s’opposer au permis de construire sollicité, le maire de Tournefeuille a également considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de s’assurer du respect des dispositions précitées. Il ressort des écritures en défense de la commune que le motif de refus porte plus spécifiquement sur l’absence d’éléments décrivant les mesures prises en faveur des économies d’énergie, s’agissant de l’orientation des bâtiments ou du confort environnemental. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire la production de tels éléments au soutien d’une demande de permis de construire. En tout état de cause, la notice descriptive précise que « les bâtiments sont conçus et implantés de telle sorte que toutes les pièces de vies principales soient directement liées à leurs espaces extérieurs ». Il s’en déduit que le projet entend favoriser le recours à l’éclairage naturel, propice aux économies d’énergie et au confort environnemental, conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort du plan de masse comme de la notice précitée que l’opération en litige minimise l’imperméabilisation des sols par le choix de places de stationnement en sous-sol ou sous bâtiment, afin de réserver environ 60 % de l’emprise foncière aux espaces verts. Ces derniers seront engazonnés et accueilleront une soixantaine d’arbres de haute tige ainsi que des haies, et constitueront des points de fraîcheur en cas de températures élevées, limitant ainsi le recours aux appareils de ventilation ou de climatisation et favorisant le confort d’été. Enfin, le pétitionnaire a joint à sa demande de permis le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Dans ces conditions, et alors que les dispositions citées au point précédent ne fixent que des objectifs généraux, le maire de Tournefeuille ne pouvait fonder sa décision de refus sur le motif précité.
15. En septième lieu, selon le point 2.2. de l’article UC 13 du règlement écrit du PLU de Tournefeuille relatif aux plantations d’alignement le long des voies de circulation : « Les voies ayant une emprise de 10 mètres à 14 mètres doivent être plantées sur un des côtés minimum de la chaussée, d’arbres d’alignement de même variété () ».
16. Le maire de Tournefeuille a enfin considéré qu’en méconnaissance des dispositions précitées, aucun alignement d’arbres n’était prévu par le projet. Toutefois, il ressort du plan de masse que la voie interne présente une emprise inférieure à 10 mètres. C’est donc à tort que le maire a fondé sa décision de refus sur ce motif.
17. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de l’arrêté attaqué n’est fondé. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. La commune de Tournefeuille fait valoir que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que la demande de permis de construire était irrecevable, faute pour la société pétitionnaire d’avoir préalablement transmis un dossier de présentation du projet en vue de la réalisation d’une concertation préalable.
19. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. / Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. / L’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. / () / L’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. () ».
20. Par une délibération du 9 mars 2021, le conseil municipal de Tournefeuille a approuvé l’instauration d’une procédure de concertation préalable obligatoire au dépôt des demandes de permis de construire portant sur des opérations de construction d’une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m². L’obligation de concertation est devenue applicable trois mois après la publication de cette délibération, soit le 15 juin 2021.
21. Il n’est pas contesté que la demande de permis de construire litigieuse, portant sur la création d’une surface de plancher de 2 135 m², a été déposée le 11 août 2021, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’obligation de concertation précitée, sans que la SCCV Résidence 309 n’ait au préalable mis à disposition de l’autorité compétente le dossier prévu à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas permis à la commune d’organiser de concertation préalable avec le public sur le projet en litige. Si la société pétitionnaire soutient avoir procédé d’elle-même à une procédure de concertation, sa démarche, qui n’a pas obtenu l’accord préalable de la commune, s’est inscrite en-dehors du cadre prévu par la délibération précitée, n’a associé que les riverains immédiats du projet et s’est pour l’essentiel déroulée après le dépôt de sa demande de permis. Par ailleurs, la circonstance qu’une concertation ait été organisée par la commune, ultérieurement à la décision attaquée, concernant un projet similaire, n’est pas de nature à régulariser le vice substantiel entachant la demande de la SCCV Résidence 309 s’agissant du projet en litige. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement, et que cette substitution ne prive la société requérante d’aucune garantie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Résidence 309 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefeuille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Résidence 309 sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Résidence 309 la somme que demande la commune de Tournefeuille au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Résidence 309 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tournefeuille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Résidence 309 et à la commune de Tournefeuille.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204853
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