Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300691
TA Grenoble
Rejet 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonçait suffisamment les considérations de droit et de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. B ne justifiait pas d'attaches particulières en France, écartant ainsi le moyen d'atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des risques en cas de retour

    La cour a constaté que M. B ne produisait aucun élément établissant des risques personnels en cas de retour, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était suffisamment motivée par les circonstances personnelles de M. B.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300691
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300691
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300691