Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
— Elle émane d’une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— Les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
— La décision est insuffisamment motivée et non justifiée ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, né le 4 septembre 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée une seconde fois par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 janvier 2022, qui a jugé sa demande irrecevable. Par un arrêté en date du 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d’une année.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
5. L’arrêté énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’elle comporte, le préfet n’étant tenu de mentionner que les éléments relatifs à la situation du requérant sur lesquels il s’est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. M. B fait état de sa présence en France depuis plusieurs années. Il ne justifie toutefois pas d’une intégration ou d’attaches particulières ni de l’intensité de ses liens avec la France, et ne mentionne aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour [], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a mentionné que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il était en France depuis cinq ans et cinq mois, en situation irrégulière pour l’essentiel, qu’il ne justifiait pas d’attaches en France, et n’établissait pas être démuni de lien dans son pays d’origine. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de la Haute-Savoie de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
9. Le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pouvait s’appliquer à M. B eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite précédemment. Par suite, et alors qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’absence de nécessité de cette mesure doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joie et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
D. CLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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