Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2308772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) en application de l’article 24 du règlement de la Commission européenne n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Serl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 avril 1998 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 19 août 2018 au 19 août 2019. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en cette même qualité valable du 20 août 2019 au 19 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 12 janvier 2023. Le 16 mars 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 5 septembre 2023, décision assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en citant les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant mention des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, de son parcours scolaire, de sa situation familiale et de ses attaches en France et au Maroc. Par suite, à supposer même qu’il comporte une erreur de fait s’agissant de l’une de ses années d’étude, laquelle n’est au demeurant aucunement établie par les seules pièces produites par M. C, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Si ce dernier soutient qu’il n’a pas été défaillant au cours de l’année universitaire 2020/2021, dès lors qu’il n’a pas été autorisé à s’y inscrire, cette erreur de fait, à la supposer même établie, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de sa situation par le préfet du Nord. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le requérant ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, M. C ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a eu la possibilité, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à son droit au séjour en France, mais aussi à son possible éloignement du territoire français, et ne soutient ni même n’allègue en avoir été empêché. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, si M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que, n’ayant pas été admis à s’inscrire au titre de l’année 2020/2021 au diplôme universitaire en anglais communication d’entreprise, il ne peut être regardé comme défaillant au titre de cette année, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir l’existence de cette erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 28 août 2018 en vue de poursuivre une licence en génie civil à l’université de Lille, obtenue à l’issue de l’année universitaire 2019/2020. Toutefois, au titre de l’année universitaire 2020/2021, M. C ne justifie ni du suivi ni de la réussite d’une année d’étude. Il s’est par ailleurs montré défaillant aux épreuves de première année de master génie civil auquel il s’était inscrit à l’université polytechnique des Hauts-de-France au titre de l’année universitaire 2021/2022. S’il a obtenu l’année suivante un diplôme universitaire en anglais communication d’entreprise, ce diplôme ne caractérise pas une progression de l’intéressé dans son parcours universitaire. Par ailleurs, M. C n’établit pas avoir été, à la date de la décision attaquée, inscrit dans une nouvelle formation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en considérant que M. C ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est entré en France en vue de poursuivre ses études et a bénéficié de titres de séjours en qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, alors qu’il n’en est pas dépourvu au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident a minima sa sœur et sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou, le cas échéant, poursuivre ses études au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour invoqué au soutien de la décision en litige doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant à M. C un délai de départ volontaire rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait de la décision litigieuse. Plus particulièrement, la seule circonstance qu’il disposerait d’attaches personnelles en France, dont il n’établit au demeurant pas l’existence, ne saurait suffire à qualifier l’existence de tels peines ou traitements au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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