Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 4 mars 2025, n° 2308772
TA Lille
Rejet 4 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    Le juge a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait suffisamment les considérations de droit et de fait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation de Monsieur C, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur C avait eu la possibilité de présenter ses arguments et qu'il ne pouvait pas revendiquer une violation de ce droit.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'appréciation de la situation académique

    La cour a constaté que Monsieur C n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir cette erreur, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que Monsieur C ne justifiait pas d'attaches particulières en France, écartant ainsi ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2308772
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2308772
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 4 mars 2025, n° 2308772