Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 mai 2023 et le 13 octobre 2023, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 6 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C…, épouse A…, ne sont pas fondés.
Un mémoire et un mémoire en production de pièces présentés pour Mme C…, épouse A…, ont été enregistrés le 11 septembre et le 15 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse A…, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France le 23 juin 2022 munie d’un passeport faisant état d’un visa court séjour, valable du 16 juin 2022 au 16 août 2022, et d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités roumaines et valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2025. L’intéressée a présenté le 6 janvier 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C…, épouse A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme C…, épouse A…, n’était pas munie d’un visa long séjour lors de son entrée en France, sur ce qu’elle a introduit sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son entrée sur le territoire français et sur ce qu’elle ne fait pas état de ressources stables et suffisantes. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance du préfet des Hautes-Pyrénées la circonstance qu’elle entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…, épouse A….
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, épouse A…, n’aurait pas pu apporter toutes les précisions qu’elle aurait jugé utiles à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 421-1 du même code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance des titres de séjour mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est notamment subordonnée à la présentation, par le demandeur, d’un visa de long séjour.
8. Il est constant que Mme C…, épouse A…, n’était pas titulaire d’un visa de long séjour lors de son entrée en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (…) ».
10. Mme C…, épouse A…, ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif de la tardiveté de cette demande.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. ». Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue par ces dispositions constitue une décision de retour au sens de la directive « retour ».
13. Si les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent au préfet la faculté d’obliger un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à quitter le territoire français, il doit, lorsqu’il met en œuvre cette faculté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne et qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, tenir compte des dispositions précitées de l’article 6, paragraphe 2 de la directive du 16 décembre 2008 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, et permettre à l’étranger placé dans une telle situation de se rendre dans cet autre Etat membre plutôt que d’adopter d’emblée une obligation de quitter le territoire français à son égard. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse A…, était autorisée à séjourner en Roumanie en vertu d’un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays, en cours de validité au jour de la décision attaquée, et que cette dernière a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que la requérante constituait une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, et a été préalablement invitée à regagner la Roumanie. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C…, épouse A…, est entachée d’illégalité. La décision attaquée a donc été prise sur la base d’une décision illégale. Par suite, cette décision est elle-même entachée d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 mars 2023, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, épouse A…, doivent être rejetées, et que ce même arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 mars 2023, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C…, épouse A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un tel titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
18. Mme C…, épouse A…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bédouret, avocate de Mme C…, épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 mars 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bédouret une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C…, épouse A…, sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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