Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Mme C… épouse A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle est citoyenne de l’Union européenne et réside de manière stable et régulière en France depuis dix ans, et qu’elle dispose d’un doit au séjour permanent en tant que citoyenne de l’Union européenne résidant en France depuis plus de sept ans ;
- il est illégal dès lors qu’il a été pris consécutivement à l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante italienne née le 10 avril 1967, a reçu notification par un arrêté du 4 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce même arrêté a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, en l’état de ses écritures, telles qu’éclairées par ses propos à l’audience, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se bornant à demander au tribunal d’annuler cette décision prise dans l’ensemble de ses mesures.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
En l’espèce, si Mme C… épouse A… soutient qu’elle travaille de manière stable et continue en France depuis dix ans et qu’elle dispose d’un droit au séjour permanent dès lors qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir sa présence sur le territoire français que depuis l’année 2023. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait exercé une activité professionnelle avant 2023, et ses revenus au titre de l’année 2023 ressortant de son avis d’imposition, ainsi que les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2025, font apparaître des revenus d’un montant très modeste. La requérante n’établit donc pas qu’elle dispose des ressources suffisantes prévues au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entrerait dans une autre prévision de cet article. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a donc pas commis d’erreur de droit en constatant qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour en vertu des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant du livre II de la partie législative de ce code, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (…) ».
Dès lors que la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne justifie d’aucun droit au séjour, le préfet du Doubs a pu légalement prononcer à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C… épouse A… a été prise à l’occasion de l’instruction de la demande de titre de séjour de son époux est à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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