Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 7 octobre et 19 octobre 2025 sous le n° 2508040, M. C… B…, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et que le préfet a examiné sa situation au titre du travail ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 7 octobre et 19 octobre 2025 sous le n° 2508041, Mme A… B…, représentée par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me Vasram, représentant M. et Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 21 avril 1984 et le 4 mai 1988, sont entrés en France le 22 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, qui visent notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionnent précisément les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. et Mme B… ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un droit au séjour comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. et Mme B… avant de leur refuser le séjour.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision refusant un titre de séjour à M. B… que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait prétendre à une admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale en application de l’accord franco-algérien ou, à titre exceptionnel, en vertu du pouvoir de régularisation du préfet. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit faute d’un examen de sa demande au vu de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence en France, de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces des dossiers que leurs trois enfants sont nés respectivement en 2016, 2018 et 2021 en France, et y sont scolarisés. Toutefois, les requérants n’allèguent ni n’établissent que la cellule familiale, incluant leurs enfants, ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de 31 ans et 27 ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces des dossiers que M. B… travaille de manière continue depuis plus de cinq ans à la date des arrêtés attaqués et si Mme B… établit qu’elle était, à cette date, en formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la spécialité « accompagnant éducatif petite enfance », de tels éléments sont insuffisants pour caractériser des liens tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par ailleurs, les requérants ont fait l’objet de précédents refus de titre de séjour le 20 avril 2022, assortis de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas respectées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle doivent être écartés. A cet égard, M. B…, qui soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour au seul titre de sa vie privée et familiale, précise ne pas avoir envisagé dans sa demande une éventuelle régularisation au titre du travail.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet de les séparer de leurs enfants, méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation des intéressés avant de leur interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Élection sénatoriale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Soins à domicile ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Détachement ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.