Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2406318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B… C…, représenté
par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer
sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est illégale faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 30 avril 1975, déclare être entré en France le 20 juillet 2000 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour. Il a sollicité le 16 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses dix années de présence en France, sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 mai 2024 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
En l’espèce, M. C… soutient être entré sur le territoire français le 20 juillet 2000. Si le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de ses dix années de présence aux motifs que les éléments produits par l’intéressé n’étaient pas suffisamment nombreux, diversifiés et probants et qu’il résultait de l’enquête commandée à la police aux frontières qu’il n’était pas localisable en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant produit, pour chaque année depuis 2012 de nombreux justificatifs de valeur probante. A ce titre, l’intéressé peut notamment se prévaloir de nombreuses fiches de paie, trois pour les années 2012, 2014, 2015, 2018, quatre pour les années 2013, 2016, 2017, cinq pour l’année 2019, deux pour l’année 2020, neuf pour l’année 2021, dix pour l’année 2022, sept pour l’année 2023 et deux pour la période allant de janvier à avril 2024. Il produit également de nombreuses pièces telles que des factures nominatives, des prescriptions médicales, dont plusieurs sont revêtues d’un cachet de pharmacie et des comptes rendus d’examens médicaux, des relevés d’opérations financières ou encore des justificatifs témoignant de la réalisation de démarches administratives visant notamment à la déclaration de ses revenus. Dans ces conditions, M. C… établit résider en France depuis plus de dix ans et est par conséquent fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 précité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Nord de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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