Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 3 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
- il est insuffisamment motivé en ne faisant pas état notamment de sa demande de titre de séjour salarié, ainsi que de l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère, et révèle un défaut d’examen complet de ses demandes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’interprété par la circulaire n° NOR INTK1229185C alors en vigueur, en effectuant notamment un examen séparé des éléments de sa situation personnelle au lieu d’un examen de sa situation globale ;
- il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1983, a déclaré être entrée en France le 7 juin 2016. Le 10 juillet 2020, elle a épousé M. B…, ressortissant français. Après un premier refus de titre opposé le 4 octobre 2021, elle a sollicité le 31 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions applicables et les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il est soutenu, il ressort de la lecture même de la décision en litige que celle-ci mentionne que Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et que son employeur a présenté à cette fin une demande d’autorisation de travail sur laquelle le service de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis favorable le 11 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa demande ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas les fondements de la décision en litige, et le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si Mme C… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le 7 juin 2016, où elle est venue rejoindre sa sœur en situation régulière, qu’elle a ensuite bénéficié de soins, puis épousé un ressortissant français le 10 juillet 2020, il est toutefois constant que le titre de séjour sollicité au regard de sa situation de conjointe de ressortissant français lui a été refusé par un arrêté du 4 octobre 2021. Or, alors que le recours contre ce refus, ainsi que l’obligation qui lui avait alors été faite de quitter le territoire français, a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2022, la requérante s’est soustraite à cette obligation et s’est maintenue sur le territoire. Dans ces conditions, en se prévalant de sa seule relation maritale, alors que ses enfants résident au Cameroun, et de son emploi en qualité d’équipier polyvalent dans une enseigne de restauration rapide en vertu d’un contrat à durée indéterminée, qui, bien qu’ayant fait l’objet d’un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère le 11 octobre 2024, n’a été possible que par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa première demande de titre, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices. En outre et en tout état de cause, cette circulaire a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé M. B… le 10 juillet 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne se prévaut, outre sa relation de couple, d’aucun lien intense, ancien et stable qu’elle aurait tissé sur le territoire national, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et où réside le reste de sa famille et notamment ses deux fils, âgés de 26 et 15 ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même qu’elle produit à l’appui de sa requête des éléments justifiant de son intégration dans la société française, notamment une attestation de bénévolat à la Croix-Rouge française et un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de la requérante en France, ne suffisent pas à démontrer qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de Mme C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Labarthe-Azébazé.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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