Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503051 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à intervenir du recours gracieux du 27 février 2025, de la décision de rejet du recours gracieux de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines du 4 février 2025 et de la décision de refus du 19 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder à son inscription en LAS et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car l’incertitude quant à la poursuite de ses études lui est préjudiciable et les épreuves d’examens de la mineure santé se déroulent le 8 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige en ce qu’elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dès lors que la concordance entre la licence et suivie en PASS n’est pas un critère fixé par les dispositions légales ou réglementaires ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la circonstance qu’il n’a pas validé l’UE option de son PASS en 2023/2024 n’est pas présente dans les modalités de contrôle de connaissances applicables ; elles sont entachées d’un défaut de compétence ; d’autres candidats ont été admis au-delà de la date limite d’inscription.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503052 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est étudiant au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’année universitaire 2024/2025 en deuxième année de Licence éco-gestion. Afin de tenter à nouveau un accès aux filières médicales, il a sollicité son admission en mineure santé et donc en Licence accès santé LAS. Le 19 novembre 2024, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines lui a transmis un avis défavorable rendu par la commission statuant sur les demandes d’inscription en mineure santé. Le 14 février 2025, l’université a refusé sa candidature à l’accès santé LAS 2 et il a exercé un recours gracieux le 26 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / () Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’État. () ».
5. D’une part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, pas davantage au juge des référés, de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s’agissant de l’inscription sélective à l’entrée d’une formation, de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Ainsi, l’appréciation portée par la commission de recrutement, puis par la doyenne de l’UFR santé de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sur la valeur de la candidature de M. A ne saurait être utilement discutée.
6. D’autre part, il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le dossier universitaire de M. A ait été dénaturé ou incomplètement examiné, ni qu’il ait été examiné au regard d’autres considérations que les seuls attendus et critères strictement universitaires de sélection. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’irrégulier examen de sa candidature n’apparaissent pas davantage propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués par M. A, visés et analysés ci-dessus, n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à intervenir du recours gracieux du 27 février 2025, de la décision de rejet du recours gracieux de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines du 4 février 2025 et de la décision de refus du 19 novembre 2024 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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