Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2414697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 17 mars 2025, Mme B C, représentée par la SELASU d’avocat Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte et de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 21 mai 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée / vie familiale » valable du 21 avril 2021 au 21 avril 2022. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour « conjoint de français » valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 avril 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que la vie commune avec son mari, ressortissant français, était rompue, et qu’elle n’établissait pas que cette rupture était imputable à des violences familiales ou conjugales au sens de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article L. 423-3 du même code dispose notamment que : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. "
6. Il ressort de ses propres écritures qu’à la date de sa demande de titre de séjour, et partant à la date de la décision attaquée, Mme C avait quitté le domicile conjugal. A cet égard elle ne conteste pas les mentions des signalements effectués par son mari à l’attention du préfet des Hauts-de-Seine, selon lesquelles elle aurait quitté le domicile conjugal à partir d’une date comprise entre le 26 octobre 2022 et le 29 décembre 2022. Si elle soutient que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences familiales ou conjugales, en se bornant à produire un procès-verbal consécutif au dépôt de sa plainte du 10 novembre 2022 consignant ses propres déclarations selon lesquelles d’une part, son mari l’aurait bousculée, menacée, et l’aurait obligée à quitter le domicile conjugal le 25 octobre 2022, et d’autre part qu’il l’aurait déjà frappée alors qu’ils se trouvaient au Cameroun en 2013, elle n’établit pas la réalité de ces violences, au demeurant sérieusement contestées par son mari. En outre, si elle soutient qu’elle dispose de documents relatifs à son suivi médical et psychologique, elle ne produit que deux certificats médicaux postérieurs de plus de deux ans aux faits allégués, mentionnant, pour le premier, établi par un médecin psychologue clinicienne de l’hôpital Bichat, qu’elle a été suivie de façon régulière pendant sa grossesse, qu’elle a bénéficié de consultations d’éducation thérapeutique « afin de l’aider à bien prendre son traitement », et pour le second établi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du même hôpital, qu’elle présente une pathologie sévère nécessitant un traitement et un suivi régulier. Si ce dernier certificat mentionne en outre « qu’elle a subi des violences conjugales au pays », il est insuffisamment circonstancié. Dans ces conditions, la requérante qui n’établit pas que la rupture de la vie conjugale serait imputable à des violence familiales ou conjugales au sens de l’article
L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 25 mai 2021, et qu’elle y travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée en tant qu’employée de restauration auprès de la société Eurodisney depuis le 30 septembre 2021, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, s’il est constant qu’elle s’occupe seule de son fils, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, dont elle ne conteste pas qu’il n’est pas de nationalité française, était âgé de seulement un an et cinq mois à la date de la décision attaquée. En outre, Mme C ne conteste pas ne pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet aurait examiné d’office sont droit au séjour sur ces fondements, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans leur application.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. D’une part, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
14. D’autre part, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, d’une part qu’il ressort des mentions de la décision contestée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et d’autre part, qu’ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité relatif au séjour, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En cinquième lieu, la requérante n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier la portée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la décision d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée qu’elle serait insuffisamment motivée en fait, alors qu’il a notamment relevé que la requérante n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, dont la requérante a pu discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Les conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais non compris dans les dépens ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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