Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2600809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 21 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 27 février 2026 par laquelle la commission syndicale du pays de Cize a validé l’évolution du mode de gestion du chalet Etxola et a décidé de procéder à un appel à candidature en vue du recrutement d’un agent saisonnier dont le profil répond à cette évolution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission syndicale du pays de Cize de s’abstenir de toute mesure d’exécution de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commission syndicale du pays de Cize les entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête n’est pas devenue sans objet ;
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’il est privé de toute rémunération et qu’il est en fin de carrière alors que son contrat de travail a été renouvelé six fois ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la candidature concurrente associée à une orientation probable d’une embauche n’a pas été précédée d’une publicité et d’une comparaison objective des candidatures, en méconnaissance de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique ;
- il a été fait un usage abusif du renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
- l’offre d’emploi a fait l’objet d’une publication anticipée ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commission syndicale du pays de Cize conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1125 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que le précédent contrat de travail à durée déterminée passé avec M. B… a pris fin le 30 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la délibération attaquée ne porte pas refus de renouvellement d’un précédent contrat de travail, que la suspension de l’exécution de cette délibération aurait pour conséquence d’empêcher l’ouverture du chalet Etxola lors de la saison 2026, que le requérant peut prétendre à la perception d’une allocation de retour à l’emploi, que la procédure de recrutement a fait l’objet d’une large publicité et que M. B… ne s’est pas porté candidat ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le syndicat LAB demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération de la commission syndicale du pays de Cize du 27 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2600806 par laquelle M. B… demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- M. B… ;
- M. C…, directeur des services de la commission syndicale du pays de Cize.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté à compter de 2020 par la commission syndicale du pays de Cize pour occuper un emploi non permanent en vue de faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité consistant en la gestion du chalet Etxola implanté sur le plateau d’Iraty dans la commune de Mendive (Pyrénées-Atlantiques). Par délibération du 27 février 2026, la commission syndicale du pays de Cize a validé l’évolution du mode de gestion de ce chalet, laquelle tend vers une adaptation renforcée de cette gestion à la saisonnalité et à la fréquentation du site ainsi qu’une offre répondant aux attentes de cette fréquentation, et a décidé de procéder à un appel à candidature en vue du recrutement d’un agent saisonnier dont le profil répond à cette évolution. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette délibération.
Sur l’intervention du syndicat LAB :
2. À supposer que, par son mémoire enregistré le 23 mars 2026, le syndicat LAB ait entendu demander qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B…, il ne produit pas ses statuts. Il ne justifie donc pas d’un intérêt à la suspension de l’exécution de la délibération attaquée. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il n’est ni allégué ni établi que la délibération attaquée a été retirée en cours d’instance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission syndicale du pays de Cize a procédé à l’appel à candidature en vue du recrutement d’un agent saisonnier, en exécution de cette délibération. Dès lors, celle-ci a produit des effets. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette délibération doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. M. B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commission syndicale du pays de Cize présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat LAB n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commission syndicale du pays de Cize présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commission syndicale du pays de Cize.
Copie en sera adressée au syndicat LAB.
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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