Rejet 13 janvier 2026
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet, compte tenu de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il devait se voir délivrer un certificat de résidence et ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 juin 1987, déclare être entré en France 27 juillet 2017. Il a sollicité, le 2 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 22 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de l’exercice en France de la profession de vendeur dans un commerce de détail alimentaire non spécialisé, depuis le 1er juin 2021, ainsi que d’une promesse d’embauche délivrée par l’entreprise ayant présenté, à son attention, une demande d’autorisation de travail. Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie que M. A… produit montrent l’exercice d’une activité à temps plein, mais peu qualifiée, dont la rémunération correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, l’insertion professionnelle invoquée par le requérant demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… au titre de son pouvoir de régularisation au regard de la situation professionnelle de ce dernier.
En dernier lieu, si M. A…, qui se prévaut d’une ancienneté de résidence en France de plus de sept années, fait état de la présence, en France, de sa mère et d’un de ses frères, d’une part, il n’est pas contesté que ces derniers sont en situation irrégulière sur le territoire national et, d’autre part, le requérant ne précise pas en quoi sa présence auprès d’eux serait indispensable. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, a précisé, dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 février 2023, que son père et un autre de ses frères résidaient toujours dans son pays, l’Algérie. Enfin, ainsi qu’il a été précisé au point 5, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents et du fait que M. A… ne présente aucun moyen laissant supposer qu’un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplirait les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Pierre Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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