Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient :
- il est entré en France en 2018, est marié avec une ressortissante européenne avec laquelle il a eu deux enfants scolarisés ;
- il travaille depuis quatre ans au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et il a déposé une demande de titre de séjour qui est toujours en cours d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 juin 2025 pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant moldave né le 8 août 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Eu égard à la teneur de ses écritures, le requérant doit être regardé comme soulevant un unique moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au respect de la vie privée et familiale. Aux termes de ces stipulations : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient dans ses écritures être entré en France en 2018, d’une part, il ne l’établit pas suffisamment, dans la mesure où il ressort notamment des cartes d’identité de ses deux enfants qu’ils sont nés en Moldavie en 2018 et 2019, et d’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’au cours de son audition, il a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par ailleurs, le contrat de travail signé le 26 juillet 2022 qu’il produit fait état d’une adresse de domiciliation postale à Reims. Dans ces conditions, si M. B… démontre être présent sur le territoire français depuis le 26 juillet 2022, il ne produit en revanche aucun autre document permettant d’établir la continuité et la stabilité de sa présence en France depuis cette date, hormis une pré-demande de titre de séjour. En outre, son mariage le 17 janvier 2019 avec une ressortissante roumaine, a eu lieu en Moldavie de sorte que la présomption de communauté de vie prévue à l’article 215 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce alors qu’il n’est pas démontré que son épouse résiderait en France et qu’ils entretiendraient toujours une communauté de vie depuis la naissance de leurs enfants en 2018 et 2019, pour lesquels il n’est pas davantage établi leur présence sur le territoire français, ni d’ailleurs leur éventuelle scolarisation. S’il se prévaut d’une pré-demande de titre de séjour réalisée le 30 mai 2023 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), cette demande, comme son nom l’indique, ne saurait être assimilée à une demande de titre de séjour, laquelle implique, en principe, la présentation personnelle de l’étranger en préfecture. Or, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne s’est jamais présenté en préfecture pour déposer effectivement son dossier de de demande de titre de séjour, de sorte qu’il ne peut sérieusement se prévaloir de la seule pré-demande réalisée via l’ANEF. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a travaillé du 26 juillet 2022 au 31 décembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Si par un courrier du 15 décembre 2022, son employeur lui a proposé de prolonger ce contrat jusqu’au 30 juin 2023, M. B…, ne démontre pas avoir accepté cette prolongation, notamment en réalisant les formalités indiquées dans ce courrier, ni avoir signé de nouveau contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard à l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, de l’absence de démonstration de ses liens familiaux en France, et de la faible durée de son activité professionnelle en France, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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